2ème CH - Section 2, 15 avril 2025 — 21/01197
Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/1196
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 15 avril 2025
Dossier : N° RG 21/01197 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2XN
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[E] [T]
C/
[H] [T], [I] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Novembre 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de M. COSTES, Greffier placé, présent à l'appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame GIMENO, Vice-présidente placée,
Madame DELCOURT,Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représenté par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître Bertrand LUCQ, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représenté par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Monsieur [I] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2807 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Marie laure EGEA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 10 MARS 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/00486
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [T] et madame [P] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 1947 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (Landes), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de cette union :
- [H] [T],
- [E] [T],
- [I] [T].
Par acte notarié reçu par Maître [K], notaire à [Localité 13], le 22 décembre 1993, les époux [T] ont adopté le régime de la communauté universelle. Cet acte a été homologué par jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan du 12 juillet 1994.
Madame [P] [D], veuve de monsieur [W] [T] décédé le [Date décès 5] 2005, est décédée le [Date décès 4] 2016 laissant pour lui succéder ses trois enfants : [H], [E] et [I] [T].
Sur requête de monsieur [I] [T], un procès-verbal d'ouverture de testament a été dressé par Maître [R] [Z], notaire à [Localité 13], le 3 octobre 2016.
Suivant assignation de messieurs [H] et [E] [T] à l'égard de leur frère [I] aux fins de voir prononcer la nullité du testament olographe établi par la défunte, [P] [D] veuve [T] le 30 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a, par jugement du 27 juin 2017, notamment donné acte aux parties de ce qu'elles s'accordent pour constater la nullité du testament ouvert suivant procès-verbal du 3 octobre 2016.
Par actes d'huissier des 23 et 28 avril 2018, monsieur [E] [T] a fait assigner monsieur [H] [T] et monsieur [I] [T] devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan sur le fondement du recel successoral.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- Débouté monsieur [E] [T] de l'ensemble de ses demandes,
-Ordonné le partage des successions de madame [P] [D] et de monsieur [W] [T],
-Désigné Maître [Y] [G], notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- Dit n'y avoir lieu à désignation d'un juge commis,
- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente,
- Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- Rejeté les prétentions plus amples ou contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 8 avril 2021, monsieur [E] [T] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions expressément énumérées dans la déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 3 juin 2021,