2ème CH - Section 2, 15 avril 2025 — 21/00384

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Texte intégral

XG/JS

Numéro 25/1194

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 15 avril 2025

Dossier : N° RG 21/00384 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYPJ

Nature affaire :

Autres demandes en matière de succession

Affaire :

[M] [C]

C/

[E] [C] épouse [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Novembre 2024, devant :

Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,

assisté de M. COSTES, Greffier placé, présent à l'appel des causes,

Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame GIMENO, Vice Présidente placée,

Madame DELCOURT, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [M] [C]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Paul GOSSEAUME, avocat au barreau de PAU

assistée de Me François DUVAL de la S.E.L.A.R.L VOXEL, avocat du barreau de TOULOUSE,

INTIMEE :

Madame [E] [C] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représentée par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU

assistée de Me Pierre RIVIERE SACAZE de la société ACTEIS, avocat du barreau de TOULOUSE,

sur appel de la décision

en date du 15 DECEMBRE 2020

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU

RG numéro : 17/01293

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [B] [C] est décédé le [Date décès 7] 2012.

Selon le testament reçu en la forme authentique par Me [H], notaire à [Localité 13] (64), le 21 décembre 2011, M. [B] [C] avait institué comme légataires universelles ses deux nièces, Mme [E] [C] et Mme [M] [C], à charge pour elles de délivrer à leur frère, M. [U] [C], le tiers des immeubles lui appartenant, à l'exclusion des biens immobiliers provenant de la succession de son épouse.

Le partage des biens immobiliers est intervenu. Mme [M] [C] et Mme [E] [C] n'ayant pu toutefois s'entendre sur le partage des biens mobiliers, Mme [M] [C] a fait assigner sa s'ur, Mme [E] [C], par acte du 21 juin 2017, aux fins notamment de :

- constater l'obstruction de celle-ci aux opérations de partage et le divertissement de biens meubles indivis et de biens meubles partagés lui appartenant à son préjudice,

- constater la réunion des éléments matériels et intentionnels du délit civil de recel successoral,

- constater l'absence de repentir de Mme [E] [C],

En conséquence :

- prononcer la peine civile du recel successoral à l'encontre de Mme [E] [C],

- prononcer la déchéance des droits de Mme [E] [C] sur les biens indivis recélés,

- ordonner la restitution des biens meubles appartenant à Mme [M] [C] ainsi que des biens indivis dont Mme [E] [C] aura été déchue avec au besoin le concours à la force publique, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- condamner Mme [E] [C] à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [E] [C] aux entiers dépens.

Par la décision dont appel du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Pau a notamment :

- rejeté la demande de réouverture des débats,

- prononcé la nullité de l'assignation du 21 juin 2017 délivrée à la requête de Mme [M] [C] à l'encontre de Mme [E] [C],

- condamné Mme [M] [C] à payer à Mme [E] [C] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 8 février 2021, Mme [M] [C] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions expressément énumérées dans la déclaration d'appel.

* * *

Dans ses dernières conclusions d'appelante transmises au greffe de la cour via le RPVA le 18 octobre 2021, Mme [M] [C] demande à la cour de :

- annuler ou, à tout le moins, réformer complètement le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions, spécialement en ce qu'il a, de façon irrégulière, prononcé la nullité de l'assignation du 21 juin 2017,

- juger en conséquence que la présente instance a été régulièrement introduite et poursuivie devant les juridictions de céans par la demanderesse,

Et, usant de son pouvoir d'évocation,

- constater l'obst