2ème CH - Section 1, 15 avril 2025 — 19/02755

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Texte intégral

JP/CS

Numéro 25/1209

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 15 avril 2025

Dossier : N° RG 19/02755 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HK6K

Nature affaire :

Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

Affaire :

SCI KENNEDY TOURASSE

C/

SAS GUYENNE ET GASCOGNE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Mars 2025, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SCI KENNEDY TOURASSE

[Adresse 1]

[Localité 4]/FRANCE

Représentée par Me David IDIART de la SCP AGUER IDIART PIGNOUX CABINET ADVOCARE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

SAS GUYENNE ET GASCOGNE SAS immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 780 130 118, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Panayiotis LIPSOS, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Jean-Philippe CONFINO, avocat au barreau de Paris

sur appel de la décision

en date du 26 JUILLET 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Par arrêt du 9 mai 2023 contradictoire, et en dernier ressort, la cour d'appel de Pau a :

- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du commandement de payer du 20 juillet 2016 et en ce qu'il a débouté la société KENNEDY TOURASSE de sa demande de résiliation de bail.

- Condamné la société KENNEDY TOURASSE à verser à la SAS GUYENNE ET GASCOGNE les charges indûment réglées pour la période du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2016 et du 1er octobre 2016 au 31 mars 2020.

Avant dire droit sur le montant des condamnations mises à la charge de la société KENNEDY TOURASSE.

Ordonné une expertise confiée à [X] [B] avec mission de :

- prendre connaissance de l'ensemble des documents de la cause, du jugement rendu le 26 juillet 2019 et du présent arrêt ,

- entendre les parties en leurs dires, écrits et explications et, d'une manière générale, fournir à la cour tous renseignements lui permettant de statuer sur le litige qui lui est soumis

- procéder à une vérification des charges afférentes au fonds de commerce de supermarché situé à [Adresse 8], à l'angle de l'[Adresse 6] et de l'[Adresse 5], sans numéro, formant les lots numéro huit et neuf de la zone H du lotissement de« [Adresse 7] » ,

- déterminer le montant des charges exigibles et le montant qui devra être restitué au preneur la SAS GUYENNE ET GASCOGNE sur la période du 1er juillet 2011 au 31 mars 2020.

- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la deuxième chambre civile section un de la cour d'appel de Pau dans les six mois de sa saisine,

Fixé le montant de la provision à consigner entre les mains du régisseur de la cour d'appel de Pau à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 4000 ', cette consignation devant être faite par la société KENNEDY TOURASSE avant le 1er juillet 2023 à peine de caducité de la mesure d'expertise

Dit qu'en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée au vu des diligences faites ou à venir l'expert en fait sans délai rapport au juge qui s'il y a lieu ordonne la consignation d'une provision complémentaire ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ces opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties auquel il devra indiquer qu'il dispose d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du conseiller chargé du contrôle des mesures d'instruction,

Dit que l'expert devra adresser aux parties au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif un pré-rapport détaillé en invitant celles-ci à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre

Dit que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en é