Pôle 1 - Chambre 9, 10 avril 2025 — 24/00625
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 155 , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Novembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/397791
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00625 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRJN
Vu le recours formé par :
S.A.R.L. MATCHING NUMBERS LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [I] [G] (Gérant) en vertu d'un pouvoir général
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
S.E.L.A.R.L. HSA ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie HEBER SUFFRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1304
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 10 Avril 2025
- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la société Matching numbers limited auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 décembre 2024, à l'encontre de la décision rendue le 21 novembre 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- dans le dossier [H], devant le tribunal judiciaire de Sens, fixé les honoraires de la selarl HSA associés à la somme de 14.531,67 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision de 13.781,67 euros hors taxes, condamné en conséquence la société Matching numbers limited à payer à la selarl HSA associés la somme de 750 euros hors taxes ;
- dans le dossier [T], devant le tribunal judiciaire de Paris, fixé les honoraires de la selarl HSA associés à la somme de 6.333,50 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision de 4.308,50 euros hors taxes, condamné en conséquence la société Matching numbers limited à payer à la selarl HSA associés la somme de 2.025 euros hors taxes ;
- dans le dossier SCI La Cathédrale, devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau, fixé les honoraires de la selarl HSA associés à la somme de 11.941,65 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision de 10.141,65 euros hors taxes, condamné en conséquence la société Matching numbers limited à payer à la selarl HSA associés la somme de 1.800 euros hors taxes, outre 3,37 euros au titre des frais ;
La société Matching numbers limited est représentée à l'audience par M. [I] [G] qui a déposé des conclusions aux termes desquelles il sollicite de rejeter toutes les demandes de la selarl HSA associés et d'écarter les diligences abusives facturées ; il conclut à la nullité des conventions d'honoraires pour vice de consentement et demande de fixer les honoraires en appliquant les critères légaux ; il précise qu'il n'a jamais reçu de compte détaillé ni eu connaissance de la facture du 18 mars 2024 ; en outre, il a payé directement les factures des avocats postulants/suppléants ; il réclame une somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La selarl HSA associés est représentée par son avocate qui a déposé des conclusions, soutenues à l'audience ; elle demande à la Cour :
- dans le dossier [H], de condamner la société Matching numbers limited à lui payer la somme de 1.283,33 euros hors taxes, soit 1.540 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°230321 du 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- dans le dossier [T], de condamner la société