Pôle 1 - Chambre 9, 11 avril 2025 — 24/00588

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 6 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Novembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/399962

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00588 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQKM

NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [V] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant en personne

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [S] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Faits et procédure :

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 27 mai 2024, Maître [S] [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de M. [V] [G] à hauteur de 15.600 euros HT soit 18.720 euros TTC.

Par décision du 18 novembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris :

- s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [B],

- a fixé à la somme de 15.600 euros HT soit 18.720 euros TTC le montant total des honoraires dus à Me [S] [B] par M. [G],

- condamné M. [V] [G] à verser à Me [B] la somme de 15.600 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la T.V.A au taux de 20 % ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,

- condamné M. [V] [G] à payer à Me [B] la somme de 108.80 euros TTC au titre des dépens,

-prononcé l'exécution provisoire de droit à hauteur de 1.500 euros HT,

- prononcé l'exécution provisoire au delà de 1500 euros HT,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.

Par déclaration déposée au greffe le 13 décembre 2024, M. [V] [G] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 21 novembre 2024, en contestant les honoraires facturés et prélevés et en demandant la condamnation de Me [B] à une astreinte de 75 euros par mois depuis le 2 novembre 2023, outre les frais et les dépens.

Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 8 janvier 2025, dont seul Me [B] a signé l'avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 7 mars 2025.

Lors de cette audience, chacune des deux parties, comparant en personne, a été entendue dans ses observations.

M. [G] a demandé à bénéficier au soutien de son recours, de ses écritures remises au greffe avant l'audience et aux termes desquelles il sollicite de voir condamner Me [B] à une astreinte de 75 euros par mois depuis le 2 novembre 2023, outre les frais et les dépens.

M. [G] a fait valoir s'opposer à la fixation d'honoraires et à sa condamnation devant le bâtonnier alors qu'il reproche à l'avocat de lui avoir facturé 1.000 euros pour une première visite puis de n'avoir rien fait ni devant le juge aux affaires familiales ni devant le juge de l'exécution et ce, alors qu'il relevait de l'aide juridictionnelle en raison de la faible retraite perçue. Il ajoute que l'avocat n'a fait qu'annuler la procédure devant le juge aux affaires familiales, ce qu'il avait déjà fait, et que l'intervention de Me [B], du fait de sa négligence, n'a abouti qu'à lui faire perdre la somme de 108.000 euros revendiquée par son ex-épouse au titre d'une créance pour des charges acquittées par elle.

Il affirme avoir été 'embobiné ds (dans) une usine à gaz', aux fins de facturation d'émoluments exorbitants et que son avocat a indûment agi auprès du notaire en charge de la liquidation partage aux fins de prélèvement de la somme de 18.720 euros sur le montant lui revenant sur la vente du bien immobilier commun.

Me [B] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles il a sollicité de cette juridiction de voir :

- confirmer la décision entreprise,

- déclarer irrecevable et mal fondé M. [B] en son appel et ses demandes,

- en conséquence,

* fixer