Pôle 1 - Chambre 11, 15 avril 2025 — 25/02056
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02056 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEZE
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2025, à 13h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [J]
né le 10 septembre 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit à compter du 2025 jusqu'au 08 mai 2025;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 avril 2025, à 10h28, par M. [U] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu la jurisprudence versée par Me Garcia le 14 avril 2025 à 12h56 ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 13 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M. [J], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d'appel, M. [J] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient :
1) une irrégularité de l'interpellation pour défaut de procès-verbal d'interpellation,
2) une irrégularité de de la garde à vue,
3) une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile,
4) et une requête en contestation d'arrêté de placement en rétention (huit moyens dont deux nouveaux concernant l'atteinte à la vie privée et familiale et l'absence de prise en compte de la vulnérabilité).
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, "en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous les moyens soutenus devant lui, y ajoutant sur les deux moyens nouveaux ci-dessus mentionnés, qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder au contrôle de la décision, l'étranger n'avait fourni aucune pièce ni argument concernant une quelconque vulnérabilité (moyen IX dans la déclaration d'appel), non plus quant à une éventuelle vie de famille en France (moyen VIII dans la déclaration d'appel), si ce n'est un domicile chez ses parents mais, s'agissant d'un individu majeur comme né en 1995, aucun élément d'une telle violation n'est caractérisé.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé