Pôle 1 - Chambre 11, 15 avril 2025 — 25/02054
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 avril 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02054 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEXN
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2025, à 10h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris substitué par Me Caterina Barberi, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [B] [J]
né le 29 Juillet 1976 à [Localité 2], de nationalité philippine
Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Marie Milly, avocat au barreau de Seine Saint Denis
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du [1], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 11 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [J] , enregistré sous le N°RG25/1398 et celle introduite par le préfet des Hauts de Seine , enregistrée sous le N° RG25/1391, déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet des Hauts de Seine ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 avril 2025, à 19h43, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 14 avril 2025 à 11h18 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi substituée à l'audience par Me Marie Milly, avocat au barreau de Seine Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [B] [J] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'appelant demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise, dès lors que le premier juge a statué alors qu'il lui restait 24 heures pour ce faire, ce délai ayant pu être mis à profit pour trouver un interprète.
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, "en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "
Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge, au regard des multiples diligences visant à trouver un interprète restées vaines et le temps contraint pour rendre une décision, a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant