Pôle 1 - Chambre 11, 15 avril 2025 — 25/02052

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/02052 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEWU

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2025, à 16h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

Mme Xsd [O] [U] (mineure)

né le 01 Septembre 2008 à [Localité 1], de nationalité non précisée

ayant pour administrateur ad hoc M. [L] [N], de l'association la Croix Rouge française, régulièrement convoqué, présent à l'audience,

Libre, non comparant, représentée à l'audience par Me Mélissa Cardoso, avocat de permanence, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 avril 2025 à 16h00, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme Xsd [O] [U] (mineure) en zone d'attente de l'aéroport de [2], rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage, saississant le procureur de la République du cas d'un mineur isolé en vue d'une assistance éducative ; ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 avril 2025, à 21h43, par le conseil du préfet de Police  ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L.342-1 et L.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que "l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".

En l'absence de moyen, tiré d'un défaut d'exercice effectif des droits, accueilli en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, la volonté de l'intéressée de rester en France pour y faire des études, dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe, décision qui n'a pas été contestée ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. Xsd [O] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 15 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressée

L'administrateur ad hoc