Chambre des Rétentions, 15 avril 2025 — 25/01174

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 15 AVRIL 2025

Minute N°347/2025

N° RG 25/01174 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGKV

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 13 avril 2025 à 12h06

Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans,

ministère public présent à l'audience en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocate générale,

INTIMÉS :

1) Monsieur X se disant [Y] [M] [G]

Né le 31 mars 1989 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne

alias M. [Y] [M] [G], né le 31 mars 1989 à [Localité 1] (Algérie),

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

comparant par visioconférence assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

2) M. le préfet d'Eure-et-Loir

non comparant, non représenté

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 15 avril 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,

Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2025 à 12h06 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [M] [G] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 avril 2025 à 11h51 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;

Vu les observations de M. le préfet d'Eure-et-Loir reçues au greffe le 14 avril 2025 à 12h08 ;

Vu les pièces complémentaires de M. X se disant [Y] [M] [G] reçues au greffe le 14 avril 2025 à 14h48 ;

Vu l'ordonnance du lundi 14 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;

Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- de la préfecture d'Eure et Loir,

- de M. X se disant [Y] [M] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 13 avril 2025, rendue en audience publique à 12h06 et notifiée au ministère public à 12h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant X se disant [Y] [M] [G] en considérant que les situations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA n'étaient pas caractérisées en l'espèce.

Par courriel transmis au greffe de la cour le 14 avril 2025 à 11h50, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision.

Le préfet d'Eure-et-Loir et M. X se disant [Y] [M] [G] ont transmis leurs observations le même jour, respectivement à 12h08 et 12h13.

Le ministère public soutient que la menace à l'ordre public est suffisamment caractérisée pour autoriser une troisième prolongation, en ce qu'elle se traduit par l'existence de cinq condamnations prononcées à l'égard de M. X se disant [Y] [M] [G] depuis 2020, et révèle l'existence d'un risque réel et sérieux de soustraction à la mesure d'éloignement.

Le préfet d'Eure-et-Loir indique dans ses observations se joindre à l'avis du ministère public.

M. X se disant [Y] [M] [G] précise pour sa part qu'il souhaite sortir du centre de rétention administrative afin d'effectuer les démarches nécessaires avant le jugement du 6 mai 2025, devant le juge aux affaires familiales, pour la garde de ses enfants.

En réponse à ces moyens, il convient de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture d'Eure-et-Loir, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA.

Motifs

Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étrang