Chambre des Rétentions, 15 avril 2025 — 25/01173
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 AVRIL 2025
Minute N°346/2025
N° RG 25/01173 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGKU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 12 avril 2025 à 14h27
Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [H] [L]
né le 01 mai 1998 à [Localité 2] (Sénégal), de nationalité sénégalaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de M. [Z] [S], interprète en langue wolof, ayant prêté par téléphone à l'audience le serment prévu à l'article D. 594-16 du Code de procédure pénale d'apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET D'EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 15 avril 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2025 à 14h27 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [H] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 avril 2025 à 11h26 par M. X se disant [H] [L] ;
Après avoir entendu :
- Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [H] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 12 avril 2025, rendue en audience publique à 14h27, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [H] [L] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 8 avril 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 14 avril 2025 à 11h26, M. X se disant [H] [L] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, la cour constate que le conseil de l'intéressé a déclaré en première instance que la procédure ne posait pas de difficulté et a seulement indiqué que le placement en rétention administrative avait été notifié avant l'arrêté fixant le pays de destination.
En cause d'appel, M. X se disant [H] [L] soulève l'erreur manifeste d'appréciation, la violation des articles L. 141-2 et L. 141-3 du CESEDA, et l'insuffisance de diligences de l'administration.
1. Sur la procédure de placement et l'exercice des droits en rétention administrative
Sur la notification de l'arrêté fixant le pays de destination postérieure à celle de l'arrêté de placement en rétention, cette circonstance n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 7 avril 2025 est légalement fondé par l'interdiction définitive du territoire résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 février 2022. L'arrêté fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office peut être édicté avant ou après le début de la rétention administrative. Le moyen est inopérant et doit être rejeté.
Sur la violation des articles L. 141-2 et L. 141-3 du CESEDA, il est soutenu que M. X se disant [H] [L] parle wolof et seulement quelques mots de français. Or, la