Rétention_recoursJLD, 15 avril 2025 — 25/00347

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Texte intégral

Ordonnance N°324

N° RG 25/00347 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRSF

Recours c/ déci TJ Nîmes

12 avril 2025

[R]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 15 AVRIL 2025

Nous, Mme Gwenola JOURNOT, conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 mars 2025 notifié le 25 mars 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 avril 2025, notifiée le 09 avril 2025 à 07h59 concernant :

M. [U] [R]

né le 10 Octobre 1985 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 avril 2025 à 16h52, enregistrée sous le N°RG 25/01888 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 Avril 2025 à 11h43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête préfectorale recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [R] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 13 avril 2025,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [R] le 14 Avril 2025 à 11h09 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [Z] [D], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [U] [R], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [U] [R] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [R] [U] a reçu notification le 21 mars 2025 d'un arrêté du Préfet du VAR lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour.

A sa levée d'écrou le 09 avril à 07h59, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 8 avril 2025.

Par requête du 11 avril 2025, le Préfet du VAR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 12 avril 2025 à 11h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté l'exception de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [R] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 avril 2025 à 11h09.

Sur l'audience, Monsieur déclare vouloir rester en FRANCE. Il indique être en France depuis l'âge de 8 ans, avoir trois enfants français, scolarisés en FRANCE et placés chez sa mère par le juge des enfants. Il met en avant le fait d'avoir travaillé en détention.

Son avocat soutient que Monsieur [R] [U] peut faire l'objet d'une assignation à résidence, fournissant une attestation d'hébergement au domicile de sa mère. Il met en avant le fait qu'aucune interdiction de retour n'a été prononcée démontrant qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Il relève que Monsieur [R] [U] a contesté la validité de l'OQTF devant le Tribunal administratif, qui doit rendre sa décision sous peu.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 14 avril 2025 à 11h09 par Monsieur [R] [U] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 12 avril 2025 à 11h43, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND :

L'article L511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L511-4 liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles m