5ème chambre sociale PH, 15 avril 2025 — 23/03101
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03101 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6U4
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
06 septembre 2023
RG:21/00169
[R]
C/
S.A.S.U. TRANSDEV VAUCLUSE
S.A.R.L. SERVICES TRANSPORTS EUROPEENS GRAND SUD
Grosse délivrée le 15 AVRIL 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 06 Septembre 2023, N°21/00169
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
né le 26 Juillet 1966 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.S.U. TRANSDEV VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A.R.L. SERVICES TRANSPORTS EUROPEENS GRAND SUD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 15 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SASU Transdev Vaucluse exerce une activité de transport de voyageurs et applique la convention collective du transport routier de voyageurs.
M. [P] [R] (le salarié) a été embauché à compter du 1er juin 2014 par la société Voyages Arnaud suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur en périodes scolaires, coefficient 137V.
Le contrat de travail du salarié a été transféré au sein de la société JLI à compter du 29 février 2016, puis à la SASU Transdev Vaucluse à compter du 1er mars 2017.
Le 18 décembre 2020, le contrat de travail de M. [R] a été transféré à la SARL Services Transports Européens (STE) Grand Sud.
Par courrier du 15 janvier 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 28 janvier 2021 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 3 février 2021, la SARL STE Grand Sud a licencié M. [R] pour faute grave.
Par requête en date du 31 mai 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de contester son licenciement pour faute grave et de voir condamner la SASU Transdev Vaucluse au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 06 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
'
- dit que le contrat de travail de Monsieur [R] avec la société TRANSDEV VAUCLUSE a été transféré avec régularité au profit de la socièté SERVICES TRANSPORTS EUROPEENS GRAND SUD.
- dit que le licenciement de Monsieur [R] en date du 03 février 2021 est intervenu pour une faute grave.
- débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes.
- dit n'y avoir lieu a l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Monsieur [R] aux entiers dépens de l'instance.'
Par acte du 03 octobre 2023, M. [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 06 septembre 2023.
En l'état de ses dernières écritures en date du 06 janvier 2025, le salarié demande à la cour de :
'
Sur l'appel formé par Monsieur [R],
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- DIT que le contrat de travail de Monsieur [R] avec la société TRANSDEV VAUCLUSE a été transféré avec régularité au profit de la société SERVICES TRANSPORTS EUROPEENS GRAND SUD ;
- DIT que le licenciement de Monsieur [R] en date du 03 février 2021 est intervenu pour une faute grave ;
- DEBOUTE Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- DIT n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [R] aux entiers dépens de l'instance.
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- DEBOUTE la société TRANSDEV VAUCLUSE de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [P] [R] à lui verser la somme de 3 000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- DEBOUTE la société SERVICES TRANSPORTS EUROPEENS GRAND SUD de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [P] [R] à lui verser la somme de 3 000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant de nouveau
A TITRE PRINCIPAL
1 . JUGER sans