5ème chambre sociale PH, 15 avril 2025 — 23/03099
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03099 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6UZ
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
06 septembre 2023
RG:21/00292
[B]
C/
S.A.R.L. ROUBY
Grosse délivrée le 15 AVRIL 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 06 Septembre 2023, N°21/00292
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
né le 21 Mars 1991 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ROUBY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 15 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [I] [B] (le salarié) a été embauché le 26 juin 2017 par la SAS Rouby (l'employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur livreur VL, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 600 euros pour 159,25 heures de travail.
L'employeur a adressé plusieurs avertissement à M. [B] au cours de la relation de travail :
- pour insubordination le 4 juin 2018,
- pour comportement inapproprié le 13 mars 2019,
- pour absence injustifiée le 30 juillet 2019,
- pour manquement professionnel 19 mars 2020.
Le 11 janvier 2021, la SAS Rouby a convoqué M. [B] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 19 janvier 2021.
Le 25 janvier 2021, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave, invoquant des comportements et propos agressifs vis-à-vis des clients et des non-respects des consignes de livraison.
Le 1er février 2021, M. [B] a été destinataire de ses documents de fin de contrat.
Par requête en date du 25 août 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de contester son licenciement pour faute grave et de voir condamner la SAS Rouby au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 06 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
'
- dit que le licenciement de Monsieur [I] [B] est justifié.
- débouté Monsieur [I] [B] de l'ensemble de ses demandes.
- condamné Monsieur [I] [B] à verser à la SARL ROUBY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- mis les entiers dépens à la charge de Monsieur [I] [B].'
Par acte du 02 octobre 2023, M. [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 06 septembre 2023.
En l'état de ses dernières écritures en date du 19 décembre 2023, le salarié demande à la cour de :
'
- Déclarer recevable et bien-fondé l'appel de Monsieur [I] [B].
- En conséquence, réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Conseil de prud'hommes d'Avignon le 6 septembre 2023
Et l'infirmant en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :
- juger que le licenciement prononcé par la Sarl Rouby à l'encontre de Monsieur [I] [B]
le 25 janvier 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la Sarl Rouby à payer à Monsieur [I] [B] :
- 4 522,05 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 452,20 ' à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 356,61 ' au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 836,92 ' à titre de retenue sur salaire non justifiée,
- 9 044,08 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil.
- Condamner la Sarl Rouby à remettre à Monsieur [B] sous astreinte de 200 ' par jour de retard et commençant à courir dans le mois de la signification de l'arrêt à venir, les documents relatifs à la rupture rectifiés au regard des condamnations ci-dessus prononcées.
- Condamner enfin la Sarl Rouby aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
M. [B] soutient essentiellement que :
- le licenciement ne repose pas sur des faits suffisamment précis pour