5ème chambre sociale PH, 15 avril 2025 — 23/03049
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03049 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6QP
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
30 août 2023
RG:F 21/00381
S.A.R.L. [Localité 4] AUTO SERVICES
C/
[H]
Grosse délivrée le 15 AVRIL 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 30 Août 2023, N°F 21/00381
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 4] AUTO SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [B] [H]
né le 13 Mai 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 15 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL [Localité 4] auto services exploite un fonds de commerce d'atelier mécanique automobile sur la commune de [Localité 4]. Elle relève des dispositions de la convention collective des services de l'automobile.
M. [B] [H] (le salarié) a été embauché le 26 décembre 2016 par la SARL [Localité 4] auto services (l'employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien confirmé mécanique automobile, qualification A.9.1, échelon 10, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1808,65 euros pour de 151,67 heures de travail ainsi que 258,32 euros pour 17,33 heures majorées.
A compter du 03 mai 2021, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 07 octobre 2021, le salarié a mis en demeure la SARL [Localité 4] auto services, sollicitant :
- 1000 au titre des indemnités de retard pour délivrance des documents,
- la remise des bulletins de paie sous astreinte journalière de 50 euros,
- la remise de l'attestation de salaire pour la CPAM sous astreinte journalière de 50 euros,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du même jour, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon formulant les mêmes demandes.
En cours de procédure soit le 31 janvier 2023, M. [H] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement.
Le 10 février 2023, la SARL [Localité 4] auto services a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Le 24 février 2023, M. [H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La contestation de ce licenciement fait l'objet d'une procédure distincte.
Par jugement contradictoire rendu le 30 août 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
'- condamné la Société [Localité 4] AUTO SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer M. [B] [H] les sommes suivantes :
- 3 600 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 750 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamné la société [Localité 4] AUTO SERVICES aux entiers dépens.'
Par acte du 28 septembre 2023, la SARL [Localité 4] auto services a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 août 2023.
En l'état de ses dernières écritures en date du 03 décembre 2024, l'employeur demande à la cour de :
'
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Jugé que l'employeur a commis un manquement grave du fait d'être en non-conformité à l'endroit de son adhésion au service de santé du travail,
- Jugé qu'il y a une exécution fautive du contrat par la société [Localité 4] AUTO SERVICES du fait de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles,
- Condamné la Société [Localité 4] AUTO SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer M. [B] [H] les sommes suivantes :
- 3 600 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 750 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamné la société [Localité 4] AUTO SERVICES aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- Juger que l'exécution du contrat de travail par la so