5ème chambre sociale PH, 15 avril 2025 — 23/03002
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03002 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6MT
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
04 septembre 2023
RG:21/00444
S.A. POLYCLINIQUE DU GRAND SUD
C/
[Y]
Grosse délivrée le 15 AVRIL 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 04 Septembre 2023, N°21/00444
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. POLYCLINIQUE DU GRAND SUD
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [T] [Y]
née le 09 Janvier 1985 à BELGIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra SOULIER de la SELARL THEMISSO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C30189-2023-7301 du 07/11/2230 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 15 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SA Polyclinique du Grand Sud est un établissement privé de santé qui applique la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée.
Mme [T] [Y] (la salariée) a été embauchée le 02 janvier 2008 par la SA Polyclinique du Grand Sud (l'employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'infirmière diplômée d'Etat.
Le 29 juillet 2021, l'employeur a informé par email Mme [Y] du calendrier relatif à l'obligation vaccinale dans les établissements de santé.
Le 08 septembre 2021, la SA Polyclinique du Grand Sud a informé la salariée de l'obligation vaccinale à venir pour le 15 septembre 2021 et de la suspension du contrat de travail et de la rémunération résultant du non-respect de cette obligation.
A l'issue d'un entretien avec la direction des ressources humaines en date du 16 septembre 2021, Mme [Y] a reçu un courrier en main propre de la part de son employeur l'informant de la suspension immédiate de son contrat de travail au motif de son refus de se conformer à l'obligation vaccinale en vigueur.
Le 23 septembre 2021, un nouvel entretien a eu lieu entre la direction et la salariée. Mme [Y] refusant de satisfaire à son obligation vaccinale, la suspension de son contrat de travail a été maintenue.
Du 16 septembre 2021 au 14 mai 2023, Mme [Y] a été suspendue, ne percevant ainsi aucune rémunération.
Mme [Y] a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 15 mai 2023 au sein de la SA Polyclinique du Grand Sud, à la suite de la levée de l'obligation vaccinale par décret du 15 mai 2023.
Mme [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nîmes par requête du 25 octobre 2021, laquelle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes par ordonnance rendue le 05 janvier 2022.
Par requête en date du 05 novembre 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de :
- faire juger que la suspension de contrat litigieuse corroborée d'une suspension de salaire s'analyse comme une sanction pécuniaire prohibée,
- faire juger que la suspension de son contrat de travail à compter du 16 septembre 2021 et l'interruption concomitante du versement de sa rémunération constituent une discrimination prohibée au sens de l'article L.1132-2 du code du travail,
- faire juger que l'employeur, en lui demandant de produire un justificatif de son statut vaccinal a violé le consentement libre et éclairé dont elle disposait pour choisir ou non de se vacciner et a généré une violation du secret médical général et absolu et protégé notamment par l'article L.4624-8 du code du travail et dont seul le médecin du travail est détenteur et garant.
Une audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 25 mars 2022, au cours de laquelle un calendrier de procédure était déterminé.
L'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 24 mai 2022 et à l'issue de celle-ci, la date de délibéré a été fixée au 20 septembre suivant.
Le 13 juillet 2022, Mme [Y] a transmis un mémoire destiné à soumettre à l'examen des juges, une question prioritaire de constitutionnalité destinée à compléter l'argumentaire pré