Rétentions, 15 avril 2025 — 25/00259

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00259 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QT3R

O R D O N N A N C E N° 2025 - 271

du 15 Avril 2025

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [B] [G]

né le 27 Mars 1982 à [Localité 4] ( ARMÉNIE )

de nationalité Arménienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Elodie COUTURIER, avocate commis d'office,

Appelant,

et en présence de Madame [F] [E], interprète assermenté en langue russe,

D'AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DE L'AVEYRON

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Karine ANCELY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 13 juillet 2022 émanant du Préfet de l'Aveyron portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [B] [G].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 9 avril 2025 de Monsieur [B] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 12 Avril 2025 à 16 H 50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 14 Avril 2025 par Monsieur [B] [G], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 H 44.

Vu les courriels adressés le 14 Avril 2025 à Monsieur le Préfet de l'Aveyron, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Avril 2025 à 10 H 00.

L'avocate et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement dans le centre de rétention administrative de [Localité 2], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 33.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Madame [F] [E], interprète, Monsieur [B] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Oui j'ai des problèmes de santé, aussi bien physiques que psychologiques. Je vous confirme mon identité. Je parle aussi le français. Je suis en France depuis septembre 2020. Je suis arrivé via des routes en France. J'ai eu des problèmes de santé et je me suis fait soigner à [Localité 5], je souffre d'une hépatite. J'ai reçu par la préfecture un titre de séjour pour 6 mois et un permis de travailler. J'ai la preuve de tout ça. Je prends des médicaments très fort qu'on ne trouve pas en Arménie. Actuellement je vis dans ma voiture. Je ne peux pas quitter la France, je suis malade j'ai besoin de prendre mon traitement. Je suis dépendant. Oui j'ai vu le médecin du centre. Psychologiquement je me sens très mal. Je ne suis pas un criminel. '

L'avocate Maître Elodie COUTURIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle indique ' Je m'en tiens aux moyens de la déclaration. Sur la notification des droits, elle n'est pas régulière, Monsieur avait demandé un interprète en langue russe.

Sur les motifs du contrôle de Monsieur, il n'y a pas de réquisition prise par le Procureur de la République, vous n'avez aucune motivation pour ce contrôle. La procédure est absente, celà ne permet pas de prouver que Monsieur était bien proche de la gare SNCF. Je vous demande de constater cette irrégularité et d'infirmer l'ordonnance du juge de première instance.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la menace à l'ordre public, Monsieur n'a jamais été condamné.

De plus Monsieur a une maladie particulière ce qui l'a amené à venir se soigner sur le territoire français. Il a un rendez-vous à venir.

Pour tous ces motifs je vous demande d'infirmer l'ordonnance de première instance. '

Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de l'Hérault ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire par cour