RETENTIONS, 11 avril 2025 — 25/02861

other Cour de cassation — RETENTIONS

Texte intégral

N° RG 25/02861 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJN7

Nom du ressortissant :

[U] [Y]

[Y] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 11 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [Y]

né le 28 Novembre 1999 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1

Comparant et assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi

ET

INTIMEE :

Mme La PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Avril 2025 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 5 avril 2025 notifiée le 6 avril 2025, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français malgré interdiction judiciaire, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [U] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 14 février 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon, l'autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 2 décembre 2022.

Suivant requête du 8 avril 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 02, par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[U] [Y] pour une durée de vingt-six jours.

Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[U] [Y] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l'intéressé, en excipant de la consultation irrégulière des fichiers AGDREF et FPR, du recours irrégulier à la garde à vue et de l'absence d'effectivité des droits en garde à vue, à défaut de notification de la possibilité d'informer par téléphone toute personne de son choix de la mesure dont il fait l'objet.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 avril 2025 à 17 heures 40, a :

- rejeté les moyens de nullité soulevés,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[U] [Y],

- ordonné la prolongation de la rétention d'[U] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil d'[U] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 10 avril 2025 à 10 heures 46, en reprenant les mêmes moyens d'irrégularité que ceux développés dans ses conclusions de première instance, à savoir le caractère irrégulier de la consultation des fichiers AGDREF et FPR, le recours irrégulier à la garde à vue et l'absence d'effectivité des droits en garde à vue, faute de notification de la possibilité d'informer par téléphone une personne qui n'est pas de sa famille de son placement en garde à vue.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 avril à 10 heures 30.

[U] [Y] a comparu assisté de son conseil.

Le conseil d'[U] [Y], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

[U] [Y], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il est remis en liberté, il quittera la France dans un délai de 24 heures.

MOTIVATION

L'appel du conseil d'[U] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.

Après analyse des pièces du dossier, il y a lieu d'adopter les motifs particulièrement clairs, pertinents et circonstanciés du premier juge, en ce qu'ils ont rejeté à bon droit les moyens d'irrégularité soulevés, sauf à préciser que l'éventuelle irrégularité de la consultation du fichier AGDREF est sans emport, puisqu'elle est insusceptible d'avoir entraîné une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, dans la mesure où elle ne constitue pas le support nécessaire de la garde à vue et contient strictement les mêmes informations que le fichier FPR ré