RETENTIONS, 11 avril 2025 — 25/02856
Texte intégral
N° RG 25/02856 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJNZ
Nom du ressortissant :
[Z] [W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5] C/
[W]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 11 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 11 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Z] [W]
né le 07 Janvier 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
Comparant et assisté de Maître Julie MATRICON, avocate au barreau de LYON, commise d'office
M. LE PREFET DU [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Avril 2025 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 février 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et usage de faux document administratif, le préfet du [Localité 7] a ordonné le placement en rétention de [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans édictée le 15 septembre 2023 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé, le préfet du [Localité 7] ayant par ailleurs décidé de prolonger l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans suivant décision du 9 février 2025 notifié à la même date à [Z] [W], dont le recours à l'encontre de cette dernière décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 février 2025.
Par ordonnances des 12 février 2025 et 10 mars 2025, confirmées en appel les 14 février 2025, et 12 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Z] [W] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 8 avril 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 57 par le greffe, le préfet du [Localité 7] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [W] pour une durée de quinze jours.
A l'audience, le conseil de [Z] [W] a sollicité une mesure d'assignation à résidence en fournissant des pièces à l'appui de cette demande.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 avril 2025 à 16 heures 40, a déclaré la procédure régulière, mais dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [Z] [W] et ordonné son assignation à résidence au [Adresse 2].
Suivant déclaration reçue au greffe le 9 avril 2025 à 18 heures 08, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d'effet suspensif, au vu de l'absence de garanties de représentation de [Z] [W] qui s'est soustrait à deux assignations à résidence, ne souhaite pas retourner en Algérie, compte tenu de sa situation familiale et personnelle en France, et a refusé d'embarquer à deux reprises sur des vols prévus pour son éloignement.
Sur le fond, le Ministère public estime que le premier juge a commis une erreur d'appréciation des faits qui lui étaient soumis, en ce que [Z] [W] n'a démontré aucune réelle volonté de quitter le territoire national, ayant au contraire précisé que sa compagne était enceinte et qu'il était dans l'attente d'une date d'audience devant la cour d'appel.
Il relève également que ce dernier avait déjà sollicité une assignation à résidence à l'occasion de l'examen de la première demande de prolongation de sa rétention administrative, mais qu'elle avait été rejetée par le juge au motif principal qu'il avait déjà fait l'objet de 2 assignations à résidence non respectées en 2022 et 2023, et qu'il avait présenté lors de son interpellation une fausse pièce d'identité belge, ce qui faisait ressortir un risque caractérisé de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, non remis en cause par la situation personn