3ème chambre A, 15 avril 2025 — 25/01246
Texte intégral
N° RG 25/01246 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFZR
décision du
Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE - TARARE
Au fond
2019j110
du 03 juin 2021
ch n°
[C]
C/
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 15 Avril 2025
APPELANT :
M. [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (69)
[Adresse 3]
([Localité 5]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMEE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
[Adresse 7]
[Adresse 1]
([Localité 4]
Représentée par Me Cécile ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797, substituée par Me Richard DELAMBERT, avocat au barreau de LYON.
*****
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier.
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du
08 Avril 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 15 Avril 2025 ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
********
Par jugement du 3 juin 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a'notamment':
- condamné M'. [G] [C] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 153'276,89 euros avec intérêts au taux Euribor 3 mois augmenté d'une marge fixe de 2,80'% l'an et majoration de 3 points, à compter du 18 septembre 2019, date de la mise en demeure,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné M. [C] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été signifié à M. [C] le 13 juillet 2021, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2021.
Par ordonnance de référé du 21 mars 2022, la juridiction du premier président de la présente cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré présentée par M. [C].
Saisi par l'intimée d'un incident tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et se voir allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 28 juin 2022, a ordonné la radiation de l'appel de M. [C] enregistré sous le n° RG 21/5184 en application de l'article 524 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en condamnant l'appelant aux dépens de l'incident, avec droit de recouvrement.
Par conclusions d'incident notifiées le 6 février 2025, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la péremption de l'instance introduite le 15 juin 2021 par M. [G] [C] et enrôlée devant la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon sous le n° RG 21/5184,
- juger que le jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 13 juillet 2021 acquiert force de chose jugée,
- condamner M. [G] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [C] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement au profit de la SCP JC Desseigne & C.Zotta.
Le conseil de l'appelant a indiqué par messages RPVA des 11 février et 25 mars 2025 s'en rapporter à justice sur la demande présentée par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 388 du même code précise que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, qu'elle est de droit et que le juge peut la constater d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l'article 524 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 qui a ordonné la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n° RG 21/5184 a été notifiée aux conseils des parties le 28 juin 2022.
Le délai de péremption a donc commencé à courir à compter