3ème chambre A, 15 avril 2025 — 24/06058
Texte intégral
N° RG 24/06058 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ65
décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
2024j474
du 14 mai 2024
ch n°
S.A.R.L. MAISON MAURICIO
C/
S.A.S. LOCAM
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 15 Avril 2025
APPELANTE :
La société MAISON MAURICIO,
société à responsabilité limitée, au capital social de 10.000 ',
immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n°893 778 738, prise en la personne de ses Gérants domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2731
INTIMEE :
La société LOCAM,
LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 ', immatriculée au RCS de SAINT ÉTIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité
audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
**********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffière
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 25 Mars 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 15 Avril 2025 ;
Signé par Sophie DUMURGIER , magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
***********
Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- condamné la SARL Maison Mauricio à payer à la SAS Locam-location automobiles matériels la somme de 13 015,20 euros, incluant la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné la SARL Maison Mauricio à payer à la SAS Locam-location automobiles matériels la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront payés par la SARL Maison Mauricio,
- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire par provision.
Le jugement a été signifié le 20 juin 2024 à la société Maison Mauricio, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2024, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
L'appelante a signifié sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée par acte du 6 septembre 2024.
Elle a remis au greffe ses conclusions au fond le 21 octobre 2024 et les a fait signifier le 25 octobre 2024.
L'intimée a constitué avocat le 27 janvier 2025.
Par conclusions d'incident notifiées le 27 janvier 2025, la société Locam-location automobiles matériels a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire RG n°24 /06058, faute d'exécution par l'appelante du jugement assorti de l'exécution provisoire qu'elle conteste,
- condamner la SARL Maison Mauricio à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident notifiées le 24 mars 2025, la société Maison Mauricio demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 954, 503 alinéa 1er, 675 alinéa 1er, 524 et 700 du code de procédure civile, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
En conséquence,
- débouter la société Locam de sa demande de radiation,
- condamner la société Locam à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'appelante prétend en premier lieu que la demande de radiation de l'intimée, fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, est irrecevable, faute par celle-ci de justifier de la signification effective du jugement frappé d'appel, qui ne devient exécutoire qu'après avoir été notifié en application de l'article 503 alinéa 1er du code de procédure civile.
Elle ne conclut toutefois pas à l'irrecevabilité de la demande de radiation dans le dispositif de se