CHAMBRE SOCIALE D (PS), 15 avril 2025 — 24/05127

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 24/05127 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXYP

CPAM DE LA GIRONDE

C/

Société [5]

Société [6]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 21 Mai 2024

RG : 21/00060

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 15 AVRIL 2025

APPELANTE :

CPAM DE LA GIRONDE

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté par Mme [T] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEES :

Société [5]

([D] [S])

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me GIRAUD, avocat au barreau de LYON

Société [6], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 3]

non comparante

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [D] (le salarié) a été engagé par la société [5] (la société) en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de man'uvre.

Le 8 décembre 2017, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 6 décembre 2017, à 15h00, au préjudice du salarié dans les circonstances suivantes : « descendait de la remorque du camion » - « en descendant avec l'échelle de la remorque, son pied est resté coincé entre les barreaux, il est tombé sur son poignet gauche ».

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 7 décembre 2017 établi par le docteur [H] et faisant état d'un « trauma du poignet gauche avec rupture fonctionnelle ».

Le 29 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 3 mai 2018, le salarié a produit un certificat médical de prolongation faisant état des lésions suivantes : « suites traumatismes poignet gauche, syndrome canal carpien + (illisible) coude gauche à opérer le 23/03/18 ».

Le 25 mai 2018, la CPAM a refusé de prendre en charge ces lésions au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 21 août 2018, l'assuré a produit un certificat médical de prolongation faisant état des lésions suivantes : « arthrodèse du poignet gauche à opérer le 26/09/2018 ».

Le 3 septembre 2018, la CPAM a pris en charge ces lésions au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 16 janvier 2020, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] à 12%, à compter du 1er décembre 2019, au vu des séquelles suivantes : « persistance perte mobilité gauche arthrodèse partielle du poignet sur ancienne fracture du scaphoïde décrite comme asymptomatique, décompensation d'un état antérieur muet par AT du 6/12/2017, assuré de 65 ans, droitier, chauffeur PL ».

Le 11 janvier 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation du taux d'IPP attribué à son salarié.

Lors de l'audience du 20 mars 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièce confiée au docteur [O].

Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal a déclaré inopposable à la société la décision de la CPAM notifiée le 16 janvier 2020 d'attribuer un taux d'IPP de 12% au profit de M. [D] à compter de la date de consolidation fixée le 30 novembre 2019, en raison de l'accident du travail survenu le 6 décembre 2017.

Par déclaration enregistrée le 19 juin 2024, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Dans ses écritures reçues au greffe le 25 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel,

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater qu'en l'état actuel du dossier le taux médical de 12% évalué par le médecin conseil et confirmé par la CMRA n'est pas médicalement contredit par la société,

- dès lors, déclarer ce taux justifié et opposable à la société,

A titre subsidiaire,

- ordonner une mesure d'instruction médicale en privilégiant le recours à la consultation médicale,

- limiter la miss