CHAMBRE SOCIALE D (PS), 15 avril 2025 — 24/03208
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/03208 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTLB
CPAM DE LA LOIRE
C/
[P]
S.A.R.L. [12]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 12 Mars 2024
RG : 21/00232
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Mme [G] [L] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMES :
[H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Meriem OUADAH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008109 du 25/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
S.A.R.L. [12]
Sis [Adresse 4]
[Localité 7] (LOIRE)
placée en liquidation judiciaire par jugement du 13/10/2022 désignant comme liquidateur:
SELARL [14], agissant par Me [B] [R], ès-qualité
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 2]
non comparantes
PARTIE INTERVENANTE:
Société d'Assurance [10]
Indemnisation corporelle
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P], salarié de la société [12] (la société), a été victime d'un accident du travail le 4 février 2017 qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM).
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal, faisant droit aux demandes du salarié, a dit que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de la société avec toutes les conséquences de droit. Et il a notamment condamné la CPAM à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration enregistrée le 10 avril 2024, la CPAM a relevé appel partiel de cette décision, en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile uniquement.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 11 février 2025 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de déclarer son appel recevable et de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée, alors qu'elle était partie mise en cause en matière de litige de faute inexcusable, au règlement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 18 décembre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débat, le salarié demande à la cour de :
- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
- confirmer en tous points le jugement déféré,
- juger que la demande de réformation du jugement du 12 mars 2024 se limitant à la condamnation de la CPAM au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile constitue une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
Par conséquent,
- juger irrecevable, la demande de réformation du 12 mars 2024 se limitant à la condamnation de la CPAM au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, constitue une prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 800 euros TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700, 2° du code de procédure civile,
- condamner la CPAM à supporter les entiers dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes.
Par requête du 25 février 2025, la CPAM a sollicité la mise en cause de la compagnie d'assurance [9], assureur de la société [12] avec mise à la charge de cette dernière des frais exposés dans ce cadre.
La société [12], représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL [14], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 5 juillet 2024, n'a pas comparu, ni ne s'est faite représentée. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
La compagnie [9] n'a pas davantage comparu à l'audience, ni ne s'est faite représentée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour n'est ici saisie que des dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le fond du litige en l'absence d'appel incident du salarié sur ses autres dispositions du jugement.
La CPAM circonscrit son appel à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique qu'elle n'était pas la partie perdante en première instance, que le salarié avait sollicité la condamnation de son employeur et non de la caisse et que le jugement querellé avait, en outre, réservé les dépens de l'instance dont elle avait, de surcroît, sollicité le report d'audience afin d'attraire en la cause l'assureur de l'employeur.
En réponse, le salarié conclut à l'irrecevabilité de la demande adverse au motif que la demande de réformation du jugement du 12 mars 2024 se limitant à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile constitue une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Il ajoute que lorsqu'un jugement statue ultra petita ou extra petita, la sanction n'est pas l'infirmation mais la possibilité d'une requête en modification sur le fondement des article 463 et 464 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties sont en outre recevables à former en appel des demandes qui, quoique nouvelles, sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande originaire soumise aux premiers juges.
En l'occurrence, la demande de la caisse n'est pas nouvelle en cause d'appel puisqu'elle a été condamnée en première instance et, qu'en tout état de cause, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est que l'accessoire du principal.
La CPAM conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre des frais irrépétibles alors qu'elle ne succombait pas au litige portant sur la faute inexcusable.
La cour rappelle que l'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante, au profit de l'autre, à verser une indemnité destinée à couvrir l'ensemble des frais non compris dans les dépens. Cette indemnité comporte un fondement juridique et un objet distincts de ceux des dépens.
La charge de l'article 700 incombe à la personne condamnée aux dépens ou à la personne qui perd le procès si elle n'est pas condamnée aux dépens.
La cour ajoute que les prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens n'ont pas le caractère de demandes incidentes dès lors qu'elles ne tendent qu'à régler les frais de l'instance et n'impliquent pas pour la juridiction la nécessité d'examiner le fond.
En cas de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, le versement des indemnités allouées au salarié est à la charge de la CPAM qui doit en faire l'avance puis qui peut ensuite agir contre la société pour en obtenir le remboursement, dans le cadre d'une action récursoire. L'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dispose en effet que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
Conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la majoration de la rente d'accident du travail et les sommes dues en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l'employeur, les compléments de rente et indemnités ainsi versés.
La caisse verse ainsi au salarié les indemnités auxquelles leur ouvre droit la faute inexcusable de l'employeur (rente et dommages personnels) et ne dispose que d'une action récursoire contre l'employeur.
Dès lors, il est patent que la CPAM n'est pas partie perdante au procès en matière de faute inexcusable mais qu'elle doit nécessairement être mise en cause pour faire l'avance des sommes dues au salarié, sauf à exercer ensuite son action récursoire à l'encontre de l'employeur.
En conséquence, et outre le fait que, d'une part, M. [P] ne sollicitait pas en première instance la condamnation de la caisse au titre des frais irrépétibles mais celle de son employeur représenté par son mandataire liquidateur et que, d'autre part, le juge réservait les dépens, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la SELARL [14], prise en sa qualité de liquidateur de la société [12] sera condamnée au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme fixée par le tribunal.
La SELARL [14], en sa qualité de liquidateur de la société [12], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme, dans la limite de sa saisine, le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P],
Condamne la SELARL [14], en sa qualité de liquidateur de la société [12], à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros pour les frais d'avocat engagés en première instance,
Condamne la SELARL [14], en sa qualité de liquidateur de la société [12], aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE