1ère chambre civile B, 15 avril 2025 — 23/09215
Texte intégral
N° RG 23/09215 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLAB
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 30 novembre 2023
RG : 22/01721
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 15 Avril 2025
APPELANTE :
Mme [B] [C]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11] (69)
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : 772
INTIME :
M. [I] [K]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (01)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant la SELARL SELARL BLOISE & CO, avocat au barreau de l'AIN
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Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2025
Date de mise à disposition : 15 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 21 septembre 2006, M. [K] et Mme [C], alors concubins, ont créé la SCI [8], au capital social de 2.000 euros, chacun des deux associés étant titulaire de 1.000 parts sociales.
Cette société dont le gérant est M. [K], a fait l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10] (Ain), où a été fixé le domicile commun.
M. [K] et Mme [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 10], sans contrat de mariage. De cette union est issu [W] [K], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12] (Ain).
Les époux se sont séparés courant mai 2020.
Par acte authentique reçu le 31 mars 2021 par Me [S] [O], notaire associé à Ambérieu-en-Bugey (Ain), Mme [C] a consenti à M. [K] la donation de ses 1.000 parts sociales dans la SCI [8], évaluées à la somme de 80.000 euros, la donatrice étant déchargée de ses obligations à l'égard du prêteur des fonds ayant servi à l'acquisition du bien immobilier.
Les époux ont signé une convention de divorce par consentement mutuel le 18 février 2022.
Par acte introductif d'instance du 12 mai 2022, Mme [C] a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d'obtenir la révocation de la donation de 1.000 parts de la SCI [8] du 31 mars 2021.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- débouté Mme [C] de sa demande de révocation pour cause d'ingratitude de la donation consentie à M. [K] par acte authentique du 31 mars 2021,
- débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 12 décembre 2023, Mme [C] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, Mme [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en première instance en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande de révocation pour cause d'ingratitude de la donation consentie à M. [K] suivant acte authentique du 31 mars 2021,
- l'a déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
- prononcer la révocation de la donation faite par la concluante à M. [K] suivant acte notarié du 31 mars 2021 portant sur la donation de l.000 parts de la SCI [8] appartenant à la concluante,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel à recouvrer par la SELARL Jérôme Letang - Me Jérôme Letang - avocat sur son affirmation de droit.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, M. [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 30 novembre 2023, en ce qu'il a :
- débouté Mme [C] de sa demande de révocation de la donation pour cause d'ingratitude,
- débouté Mme [C] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux dépens de l'instance,
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