1ère chambre civile B, 15 avril 2025 — 23/09197
Texte intégral
N° RG 23/09197 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PK64
Décision du
Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 20 octobre 2023
RG : 21/00746
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 15 Avril 2025
APPELANT :
M. [F][P]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8] (55)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Danièle TETREAU ROCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mme [O] [V] [G]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7] (Allemagne)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
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Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2025
Date de mise à disposition : 15 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] expose avoir consenti à M. [P] un prêt suivant reconnaissance de dette établie le 16 septembre 1996.
Par acte introductif d'instance du 22 avril 2020, Mme [G] a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins d'obtenir le remboursement des sommes dues.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
- condamné M. [P] à payer à Mme [G] la somme de 150.026,31 euros avec intérêts légaux au taux de 6 % à compter du 14 septembre 2021,
- condamné M. [P] à payer à Mme [G] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux entiers dépens,
- débouté les parties de toutes leurs autres prétentions.
Par déclaration du 11 décembre 2023, M. [P] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 11 décembre 2024, M. [P] demande à la cour de :
- juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel et y faire droit,
- débouter Mme [G] de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que les mentions manuscrites inscrites sur le tableau de remboursement communiqué sous la pièce n°10 sont de la main de Mme [G],
- juger que Mme [G] a acquiescé à la reconnaissance de dette du 23 juin 2006 en établissant et en annotant le tableau de remboursement versé aux débats sous la pièce n°10,
- juger qu'en 1997 il ne devait plus que la somme de 461.500 francs (70.355 euros) ainsi qu'il ressort de la reconnaissance de dette du 23 juin 2006 et du tableau de remboursement versé aux débats sous la pièce n°10,
- juger que la reconnaissance de dette établie par le concluant le 23 juin 2006 est une novation de la reconnaissance de dette établie le 16 septembre 1996,
- juger que la demande en remboursement de Mme [G] ne saurait, en conséquence, se fonder sur la reconnaissance de dette du 16 septembre 1996 mais bien sur celle établie le 23 juin 2006,
- juger, en conséquence, que le quantum de la demande de remboursement en principal ne saurait être supérieur à la somme de 70.355 euros pour laquelle la reconnaissance de dette du 23 juin 2006 a été établie,
- juger que la prétendue créance revendiquée par Mme [G] n'est pas exigible en application des dispositions de la reconnaissance de dette du 23 juin 2006 qui prévoit un remboursement sous 20 ans,
- débouter, en conséquence, Mme [G] de l'ensemble de ses demandes de condamnation à son encontre,
A titre subsidiaire,
- juger que les mentions manuscrites inscrites sur le tableau de remboursement communiqué sous la pièce n°10 sont de la main de Mme [G],
- juger que Mme [G] a acquiescé à la reconnaissance de dette du 23 juin 2006 en établissant et en annotant le tableau de remboursement versé aux débats sous la pièce n°10,
- juger qu'en 1997 il ne devait plus que la somme de 461