1ère chambre civile B, 15 avril 2025 — 23/09152
Texte intégral
N° RG 23/09152 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PK4B
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 02 novembre 2023
RG : 22/01912
ch civ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 15 Avril 2025
APPELANT :
M. [F] [O]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] (Italie)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 3030
ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET COTESSAT BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMEE :
Mme [B] [O]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (Italie)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne christine DUBOST de la SELEURL A.C DUBOST, avocat au barreau de l'AIN
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Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2025
Date de mise à disposition : 15 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [M], mère de M. [F] [O] et Mme [B] [O], est décédée le [Date décès 5] 2021.
Reprochant à sa s'ur de l'avoir accusé publiquement, le 1er mars 2022, « d'avoir tué leur mère », M. [O] l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par acte introductif d'instance du 25 mai 2022, en indemnisation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire a :
- déclaré irrecevable l'action en diffamation intentée par M. [O] à l'encontre de Mme [O],
- débouté Mme [O] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouté M. [O] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 décembre 2023, M. [O] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel,
- déclarer injustifié et infondé l'appel interjeté incidemment par Mme [O],
- infirmer la décision entreprise,
Statuant de nouveau,
- juger que son action n'est nullement prescrite,
- juger recevables et bien fondées ses demandes,
En conséquence :
- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour frais irrépétibles de première instance,
- condamner Mme [O] à supporter les entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour frais irrépétibles d'appel,
- condamner Mme [O] à supporter les entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2024, Mme [O] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription de l'action
M. [O] fait valoir essentiellement que :
- l'assignation du 25 mai 2022 est interruptive de la prescription même si elle a été délivrée sur le fondement de l'article 1240 du code civil et non sur le fondement des dispositions de la loi du 29 j