1ère chambre civile B, 15 avril 2025 — 23/09152

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Texte intégral

N° RG 23/09152 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PK4B

Décision du

Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 02 novembre 2023

RG : 22/01912

ch civ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 15 Avril 2025

APPELANT :

M. [F] [O]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] (Italie)

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 3030

ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET COTESSAT BUISSON, avocat au barreau de MACON

INTIMEE :

Mme [B] [O]

née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (Italie)

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne christine DUBOST de la SELEURL A.C DUBOST, avocat au barreau de l'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2025

Date de mise à disposition : 15 Avril 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

[W] [M], mère de M. [F] [O] et Mme [B] [O], est décédée le [Date décès 5] 2021.

Reprochant à sa s'ur de l'avoir accusé publiquement, le 1er mars 2022, « d'avoir tué leur mère », M. [O] l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par acte introductif d'instance du 25 mai 2022, en indemnisation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire a :

- déclaré irrecevable l'action en diffamation intentée par M. [O] à l'encontre de Mme [O],

- débouté Mme [O] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouté M. [O] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] aux entiers dépens.

Par déclaration du 8 décembre 2023, M. [O] a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, il demande à la cour de :

- le déclarer recevable en son appel,

- déclarer injustifié et infondé l'appel interjeté incidemment par Mme [O],

- infirmer la décision entreprise,

Statuant de nouveau,

- juger que son action n'est nullement prescrite,

- juger recevables et bien fondées ses demandes,

En conséquence :

- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour frais irrépétibles de première instance,

- condamner Mme [O] à supporter les entiers dépens de première instance,

Y ajoutant,

- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour frais irrépétibles d'appel,

- condamner Mme [O] à supporter les entiers dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2024, Mme [O] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Et statuant à nouveau,

- condamner M. [O] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,

- condamner M. [O] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la prescription de l'action

M. [O] fait valoir essentiellement que :

- l'assignation du 25 mai 2022 est interruptive de la prescription même si elle a été délivrée sur le fondement de l'article 1240 du code civil et non sur le fondement des dispositions de la loi du 29 j