1ère chambre civile B, 15 avril 2025 — 23/09054

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Texte intégral

N° RG 23/09054 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKTM

Décision du

Tribunal Judiciaire de ROANNE

Au fond

du 13 novembre 2023

RG : 22/00814

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 15 Avril 2025

APPELANTS :

M. [G] [L]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (69)

[Adresse 6]

[Localité 4] - ILE MAURICE

Mme [Z] [L]-[R]

née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (42)

[Adresse 6]

[Localité 4] - ILE MAURICE

Représentés par la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 708

INTIME :

M. [N] [U] exerçant sous le nom commercial Cabinet [N] [U]

CABINET [N] [U] [Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Arnaud PERICARD de la SELARL PECH DE LACLAUSE - BATHMANABANE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2025

Date de mise à disposition : 15 Avril 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [L] ont souscrit par l'intermédiaire de M. [U], agent d'assurance, un contrat d'assurance habitation auprès de la compagnie Swisslife prenant effet le 1er décembre 2018.

Les assurés souhaitant augmenter le niveau de couverture du risque, notamment de la valeur estimée à 56.000 euros d'une collection de montres de valeur, un avenant à ce contrat a été établi à leur demande auprès de la même compagnie et par l'intermédiaire de l'agent d'assurance, cet avenant prenant effet le 27 décembre 2019.

Un cambriolage a eu lieu au domicile des assurés le 1er novembre 2021. Ils ont détaillé le montant de leur préjudice évalué à la somme totale de 106.183 euros.

Une indemnité immédiate d'un montant de 41.427,05 euros leur a été adressée par courrier du 22 février 2022 les informant du versement d'une indemnité différée évaluée à 8.660,44 euros sur présentation des factures de remise en état ou de remplacement des objets dérobés.

Estimant cette indemnisation en inadéquation avec la volonté qu'ils avaient exprimée par mail du 26 novembre 2019 à l'agent d'assurance au moment de la souscription de l'avenant au contrat en vue d'une garantie couvrant la valeur de leur collection de montres évaluée par eux-mêmes à environ 56.000 euros, M. et Mme [L] ont fait citer M. [U] devant le tribunal judiciaire de Roanne par acte du 15 novembre 2022 aux fins de voir engager sa responsabilité.

Par jugement contradictoire du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Roanne a:

- débouté M. et Mme [L] de leurs demandes principales,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [L] aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 4 décembre 2023, M. et Mme [L] ont interjeté appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 29 février 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 13 novembre 2023 en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [U] et les a déboutés de leurs demandes, c'est-à-dire en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- condamner M. [U] au règlement de la somme de 39.702,20 euros correspondant au préjudice qu'ils ont subi au titre de la perte de chance d'avoir souscrit un contrat adapté,

- condamner M. [U] au règlement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité procédurale au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance,

- rejeter les demandes de M. [U] et notamment le paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens de l'instance.

***

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 27 mai 2024, M. [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande formée s