1ère chambre civile B, 15 avril 2025 — 23/04772
Texte intégral
N° RG 23/04772 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PA25
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 09 mai 2023
RG : 22/01179
ch n°1
[I]
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 15 Avril 2025
APPELANTE :
Mme [G] [I]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] (03)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 399
INTIME :
M. [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Cédric DROUIN de la SELARL CABINET CEDRIC DROUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1436
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2025
Date de mise à disposition : 15 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [J] est propriétaire d'une maison d'habitation sur une parcelle voisine de celle de Mme [G] [I], propriétaire non occupante.
Il a effectué des travaux de rénovation consistant notamment en l'installation de deux pompes à chaleur.
Se plaignant de désagréments sonores subis par son ancienne locataire, qui auraient pour origine les pompes précitées, Mme [I] a obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire.
L'expert a rendu son rapport le 13 octobre 2021.
Le 21 mars 2022, Mme [I] a assigné M. [J] devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins d'obtenir sa condamnation à déplacer les pompes à chaleur et à l'indemniser de ses préjudices locatif et moral.
En cours d'instance, les pompes ont été déplacées et ne sont plus situées à proximité de la propriété de Mme [I].
Par jugement contradictoire du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- donné acte à Mme [I] qu'elle se désiste de sa demande de condamnation de M. [J] à faire réaliser lesdits travaux sous astreinte,
- débouté Mme [I] de ses demandes, - déclaré n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision, - condamné M. [J] aux dépens, en ce compris ceux de référé et d'expertise judiciaire de M. [P] dont distraction au profit de Me Bernard Peyret conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 juin 2023, Mme [I] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2024, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger bien fondé en la forme et au fond l'appel interjeté et donc réformer la décision de première instance en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes,
- infirmer le jugement sur ces points,
- dire et juger que ses prétentions à l'encontre de M. [J] sont fondées,
En conséquence,
- réformer le jugement de première instance,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 9 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, autre que le locatif,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 276 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice locatif,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens engagés en première instance et en appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, M. [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
- statuer ce que de droit sur l'amende civile qui sera infligée à Mme [I], du fait de cette procédure d'appel abusive au terme de laquelle elle n'a pas hésité à produire un faux,
- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral induit par cette procédure abusive,
En tout état de cause,
- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de pro