1ère chambre civile B, 15 avril 2025 — 23/02942
Texte intégral
N° RG 23/02942 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O44V
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 22 février 2023
RG : 19/02694
ch n°9 cab 09 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 15 Avril 2025
APPELANTS :
Mme [F] [D]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 19] (69)
[Adresse 10]
[Localité 13]
M. [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 21] (69)
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentés par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [I] [M]
né le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 19] (69)
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
Mme [O] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 20] (69)
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, toque : 101
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Date de clôture de l'instruction : 19 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2025
Date de mise à disposition : 15 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
[C] [G] et [X] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 1947, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants :
- Mme [O] [M],
- [L] [M], décédée le [Date décès 9] 2007,
- M. [I] [M].
[C] [G] a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la [18] le 13 mai 1997 et le 1er mai 2009 un versement de 194.600 euros a été effectué.
Par avenant au contrat d'assurance-vie du 7 juillet 2009, [C] [G] a modifié la clause bénéficiaire, désignant comme bénéficiaires M. [I] et Mme [O] [M] à parts égales.
Par ordonnance du 4 juin 2010, le tribunal d'instance de Villeurbanne a placé [C] [G] sous mesure de tutelle.
[X] [M] est décédé le [Date décès 5] 2011, laissant pour lui succéder :
- son épouse, [C] [G],
- Mme [O] [M], épouse [S]
- M. [I] [M],
- ses deux petits-enfants venant en représentation de leur mère [L] [M] prédécédée : Mme [F] [D] et M. [J] [D] (les consorts [D]).
La déclaration de succession de [X] [M] a été établie et signée par l'ensemble des héritiers le 23 septembre 2014.
[C] [G] est décédée le [Date décès 3] 2017.
Elle laisse pour recueillir sa succession M [I] et Mme [O] [M] (les consorts [M]) ainsi que les consorts [D].
L'acte de notoriété a été reçu le 11 septembre 2017 par Mme [B], notaire, qui a dressé un projet de déclaration de succession.
Aucun partage amiable n`ayant pu intervenir, par acte du 19 mars 2019, les consorts [D] ont fait assigner les consorts [M] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, en partage judiciaire de la succession d'[C] [G].
Par jugement contradictoire du 22 février 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par Mme [M],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir formée par Mme [M],
- rejeté la demande de nullité des versements de 194.600 euros et de 40.453 euros,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [G], décédée le [Date décès 3] 2017,
- commis pour procéder aux opérations liquidatives : Mme [B], office notarial de l'Europe, [Adresse 12],
- dit qu'il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
- dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- dit qu'il appartient au notaire chargé des opérations de liquidation de proposer une valorisation des biens indivis composant l'actif successoral,
- dit que le notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec l'accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
- dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
- dit qu'à cette