1ère chambre civile B, 15 avril 2025 — 23/02942

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Texte intégral

N° RG 23/02942 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O44V

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 22 février 2023

RG : 19/02694

ch n°9 cab 09 F

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 15 Avril 2025

APPELANTS :

Mme [F] [D]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 19] (69)

[Adresse 10]

[Localité 13]

M. [J] [D]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 21] (69)

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représentés par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMES :

M. [I] [M]

né le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 19] (69)

[Adresse 17]

[Localité 15]

Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215

Mme [O] [M] épouse [S]

née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 20] (69)

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représentée par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, toque : 101

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Décembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2025

Date de mise à disposition : 15 Avril 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

[C] [G] et [X] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 1947, sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus trois enfants :

- Mme [O] [M],

- [L] [M], décédée le [Date décès 9] 2007,

- M. [I] [M].

[C] [G] a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la [18] le 13 mai 1997 et le 1er mai 2009 un versement de 194.600 euros a été effectué.

Par avenant au contrat d'assurance-vie du 7 juillet 2009, [C] [G] a modifié la clause bénéficiaire, désignant comme bénéficiaires M. [I] et Mme [O] [M] à parts égales.

Par ordonnance du 4 juin 2010, le tribunal d'instance de Villeurbanne a placé [C] [G] sous mesure de tutelle.

[X] [M] est décédé le [Date décès 5] 2011, laissant pour lui succéder :

- son épouse, [C] [G],

- Mme [O] [M], épouse [S]

- M. [I] [M],

- ses deux petits-enfants venant en représentation de leur mère [L] [M] prédécédée : Mme [F] [D] et M. [J] [D] (les consorts [D]).

La déclaration de succession de [X] [M] a été établie et signée par l'ensemble des héritiers le 23 septembre 2014.

[C] [G] est décédée le [Date décès 3] 2017.

Elle laisse pour recueillir sa succession M [I] et Mme [O] [M] (les consorts [M]) ainsi que les consorts [D].

L'acte de notoriété a été reçu le 11 septembre 2017 par Mme [B], notaire, qui a dressé un projet de déclaration de succession.

Aucun partage amiable n`ayant pu intervenir, par acte du 19 mars 2019, les consorts [D] ont fait assigner les consorts [M] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, en partage judiciaire de la succession d'[C] [G].

Par jugement contradictoire du 22 février 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par Mme [M],

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir formée par Mme [M],

- rejeté la demande de nullité des versements de 194.600 euros et de 40.453 euros,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [G], décédée le [Date décès 3] 2017,

- commis pour procéder aux opérations liquidatives : Mme [B], office notarial de l'Europe, [Adresse 12],

- dit qu'il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête,

- dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,

- dit qu'il appartient au notaire chargé des opérations de liquidation de proposer une valorisation des biens indivis composant l'actif successoral,

- dit que le notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec l'accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,

- dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,

- dit qu'à cette