1ère chambre civile B, 15 avril 2025 — 23/01850
Texte intégral
N° RG 23/01850 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2QY
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 25 janvier 2023
RG : 18/00275
ch n°9 cab 09 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 15 Avril 2025
APPELANT ET INTIME :
M. [S] [R]
né le 02 Mars 1980 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1911
INTIMEE ET APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMES :
M. [O] [J]
né le 17 Octobre 1987 à [Localité 16] Algérie
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Abdelmadjid BELABBAS, avocat au barreau de LYON, toque : 2009
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
Société [Adresse 13], société de notaires
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
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Date de clôture de l'instruction : 19 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2025
Date de mise à disposition : 15 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes authentiques des 17 avril et 18 juin 2015, passés devant M. [K] (le notaire), notaire au sein de la SCP [A]-[C]-[F]-[L]-[G]-[K]-[V], devenue la société [Adresse 13] (la société de notaires), M. [J] (l'acquéreur) a acquis de M. [R] (le vendeur) :
un local à usage d'habitation à aménager au troisième étage d'un tènement immobilier situé à [Localité 11] (Rhône) pour un prix de 75 000 euros financé par deux prêts immobiliers souscrits auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre-est (le Crédit agricole),
une chambre et un appartement au deuxième étage du même tènement immobilier pour un prix de 75 000 euros financé par un prêt immobilier souscrit auprès de la société Banque postale (la Banque postale).
A titre de garantie des prêts, le Crédit agricole et la Banque postale ont pris une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle sur les biens financés.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la Banque postale a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti par elle, par courrier recommandé du 11 octobre 2017, puis a mis en demeure l'acquéreur de lui payer la somme de 76 260,20 euros.
Déplorant que, suite à la fermeture par le voisin de son allée, il n'avait plus accès à ses locaux, l'acquéreur a assigné le vendeur devant le tribunal judiciaire de Lyon en résolution des ventes sur le fondement des articles 1184 ancien, 1224 à 1230 du code civil et en indemnisation.
Le vendeur a appelé en garantie le notaire.
La Banque postale et le Crédit agricole sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2023, le tribunal a :
- donné acte au Crédit agricole et à la Banque postale de leur intervention volontaire,
- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société de notaires,
- prononcé la résolution de la vente conclue le 17 avril 2015,
- condamné le vendeur à restituer à l'acquéreur le prix de vente soit la somme de 75 000 euros,
- ordonné à l'acquéreur de restituer le bien au vendeur,
- prononcé la résolution de la vente conclue le 18 juin 2015,
- condamné le vendeur à restituer à l'acquéreur le prix de vente soit la somme de 75 000 euros,
- ordonné à l'acquéreur de restituer le bien au vendeur,
- condamné le vendeur à payer à l'acquéreur la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice,
- débouté le vendeur de l'intégralité de ses demandes (appel en garantie, restitution du prix et dommages-intérêts) à l'encontre de la société de notaires,
- prononcé la résolution du contrat de prêt consenti par le Crédit agricole à l'acquéreur le 17 avril 2015 portant sur la somme de 22 000 euros,
- dit que l'acquéreur doit restituer au Crédit agricole la somme de 22 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que le Crédit agricole doit restituer à l'acquéreur la somme d