1ère chambre civile B, 15 avril 2025 — 23/00046

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Texte intégral

N° RG 23/00046 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWOW

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 07 décembre 2022

RG : 19/08451

ch n°9 cab 09 F

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 15 Avril 2025

APPELANTE :

Mme [V] [N] épouse [B]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14] (69)

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 176

ayant pour avocat plaidant Me Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

M. [T] [N]

né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (69)

[Adresse 7]

[Localité 12]

Mme [I] [U] veuve [N]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 15] (03)

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentés par Me Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 934

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Date de clôture de l'instruction : 17 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 28 Janvier 2025, prorogée au 15 avril 2025 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

[R] [N] est décédé le [Date décès 6] 2015.

Il a laissé pour recueillir sa succession son épouse, Mme [I] [U] avec laquelle il a été marié sous le régime de la séparation de biens et ses deux enfants issus de cette union, Mme [V] [N] et M. [T] [N].

[R] [N] a pris des dispositions testamentaires :

- aux termes d'un testament olographe du 8 janvier 2014, il a légué ses biens à ses deux enfants, à proportion d'un tiers pour son fils deux tiers pour sa fille ainsi que l'usufruit de la résidence principale à son épouse,

- aux termes d'un testament authentique du 9 juillet 2014, reçu par Me [G] [E] et Me [S] [L], notaires, il a légué ses biens à ses deux enfants, à proportion de moitié chacun et l'usufruit de la résidence principale à son épouse.

[R] [N] avait par ailleurs souscrit deux contrats d'assurance-vie auprès de [13] patrimoine n° P55010224 et n° 21778140 et il a modifié les clauses bénéficiaires comme suit :

- le 8 juillet 2014, s'agissant du contrat n° P55010224, Mme [V] [N] est déclarée bénéficiaire à hauteur de 50% et les trois petits enfants de l'assuré à hauteur de la moitié restante, à parts égales,

- le 1er septembre 2014, concernant le contrat n° 21778140, Mme [V] [N] est déclarée bénéficiaire à hauteur de 25.000 euros et le solde, à parts égales entre elle et les trois petits- enfants de l'assuré.

Mme [V] [B] a initié une procédure de référé expertise aux fins qu'il soit déterminé si [R] [N] disposait de l'intégrité de ses facultés intellectuelles au jour de l'établissement du second testament qu'elle estimait avoir été dicté ainsi qu'aux jours de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie.

Par ordonnance de référé du 28 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise et désigné le professeur [Z] [A], neurochirurgien. Ce dernier a remis son rapport le 15 juin 2017.

Par acte du 26 janvier 2017, [V] [B] a assigné [T] [N] et [I] [U] aux fins d'interprétation du leg consenti à Mme [U] et par jugement du 8 février 2019, définitif, le tribunal de grande instance de Lyon a retenu que le legs dont a été gratifiée Mme [I] [U] par testament du 8 janvier 2014 portait exclusivement sur l'usufruit des biens immobiliers de la succession de [R] [N], à savoir l'appartement et les deux garages sis [Adresse 2] à [Localité 10] et que ce legs ne se cumulait pas avec les droits légaux du conjoint prévus à l'article 757 du code civil.

Aucun partage amiable n'ayant pu intervenir, par actes introductifs d'instance des 5 et 7 août 2019, Mme [V] [N] a fait assigner Mme [I] [U] et M. [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Lyon, en partage judiciaire de la succession de [R] [N], annulation du testament du 9 juillet 2014 et des modifications des contrats d'assurance vie et recel successoral.

Par ordonnance du 26 octobre 2020 du président du tribunal judiciaire de Lyon, Mme [V] [N] a obtenu la somme de 80.000 euros à titre d'avance en capital sur ses droits dans