CHAMBRE SOCIALE D (PS), 15 avril 2025 — 22/05487
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05487 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOLV
[L]
C/
URSSAF RHÔNE -ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
du 30 Juin 2022
RG : 19/00248
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
APPELANT :
[Z] [U] [L]
né le 21 Septembre 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte GINGELL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] (le cotisant), qui exerce une activité commerciale de gérant majoritaire au sein de la SARL [5], a été affilié du 1er avril 2006 au 16 décembre 2021 en qualité de travailleur indépendant auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Rhône-Alpes (l'URSSAF), venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants (le RSI).
L'URSSAF lui a notifié une mise en demeure du 3 avril 2018 d'avoir à régler la somme de 7 841 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des mois de décembre 2018, février et mars 2019.
Le 18 octobre 2019, l'URSSAF a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 29 octobre 2019, pour le même montant de cotisations et contributions sociales et majorations de retard, et sur une période identique.
Le 7 novembre 2019, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal :
- valide la contrainte du 18 octobre 2019 pour un montant de 7 841 euros en principal et majorations de retard se rapportant aux périodes de décembre 2018, février 2019 et mars 2019,
- condamne, en conséquence, l'assuré à payer à l'URSSAF cette somme, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 7 juillet 2022, l'URSSAF a saisi le tribunal d'une demande en rectification d'erreur matérielle.
Par déclaration enregistrée les 22 juillet 2022, le cotisant a relevé appel du jugement.
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/05487.
Le 16 janvier 2023, le tribunal s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/02217.
Le 21 mars 2023, la cour a ordonné une jonction des affaires.
Par ses conclusions reçues au greffe le 26 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* validé la contrainte du 18 octobre 2019 pour un montant de 7 841 euros en principal et majorations de retard se rapportant aux périodes de décembre 2018, février 2019 et mars 2019,
* condamné en conséquence l'assuré à payer cette somme à l'URSSAF outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
sauf à préciser que le montant de la contrainte est actualisé à 124 euros,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par l'URSSAF,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que chaque partie conservera ses dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
- condamner le cotisant aux dépens de première instance, en ce compris les frais de signification,
En tout état de cause,
- procéder à la rectification du jugement (page 1) en ce qui concerne l'identité de l'organisme, à savoir l'URSSAF Rhône-Alpes aux lieu et place de l'URSSAF Nouvelle Aquitaine,
- condamner le cotisant à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF précise à l'audience que M. [L] a soldé toute sa dette.
Le cotisant, bien que régulièrement c