CHAMBRE SOCIALE D (PS), 15 avril 2025 — 22/05479

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/05479 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOLF

CPAM DE L'AIN

C/

[V]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE

du 08 Juin 2022

RG : 21/00045

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 15 AVRIL 2025

APPELANTE :

CPAM DE L'AIN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Dispense de comparution

INTIME :

[Y] [V]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 12 décembre 2017, M. [V] (l'assuré) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une épicondylite droite, déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 12 décembre 2017 établi par le docteur [T] et constatant une épicondylite droite.

M. [V] (l'assuré) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 19 février 2018, faisant état d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

Le 28 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle, tableau n° 57.

Le 5 octobre 2020, l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 29 septembre 2020.

Le 12 octobre 2020, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assuré à 3% au vu des séquelles suivantes : « persistance d'une gêne douloureuse au niveau de l'épaule droite chez un droitier ».

L'assuré a vainement contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.

Le 26 janvier 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable du 3 décembre 2020.

Le 11 mai 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [K].

Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal a dit qu'à la date du 29 septembre 2020, les séquelles présentées par l'assuré justifiaient l'attribution d'un taux d'IPP de 10%.

Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Dans des écritures reçues au greffe le 17 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- confirmer le taux d'IPP à 3% initialement fixé.

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [V] demande à la cour de :

- juger qu'à compter de la date du 29 septembre 2020, ses séquelles justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %,

- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 800 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris l'intégralité des frais de signification.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE TAUX D'IPP

Au soutien de son recours, la CPAM fait valoir que l'avis motivé de son médecin-conseil fixant le taux d'IPP à 3% s'est basé sur l'ensemble des éléments médicaux de l'assuré et que ce taux est conforme aux indications du barème indicatif d'invalidité accidents du travail et maladies professionnelles. Elle ajoute qu'il a été confirmé par la commission médicale de recours amiable laquelle a également eu accès aux pièces médicales du dossier. Et elle souligne que le médecin-conseil chef du service près la caisse qui a examiné de nouveau le dossier dans le cadre du présent recours a confirmé que le taux de 3% correspondait à la gêne douloureuse.

En réponse, M. [V] fait valoir que le taux de 10% retenu par le tribunal