CHAMBRE SOCIALE D (PS), 15 avril 2025 — 22/05475

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/05475 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOKW

[R]

C/

CPAM DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de SAINT ETIENNE

du 29 Juin 2022

RG : 21/00040

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 15 AVRIL 2025

APPELANTE :

[B] [R]

née le 04 Août 1958 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013728 du 22/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Mme [D] [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [R] (l'assurée) a été victime d'un accident du travail, le 14 novembre 2018, qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM).

Son état de santé a été déclaré consolidé au 29 février 2020.

Le 3 mai 2020, la CPAM lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 0%.

Sur contestation de l'assurée, la commission médicale de recours amiable a, par décision du 29 octobre 2020, a octroyé à Mme [R] un taux d'IPP de 6%, dont 1% au titre de l'incidence professionnelle.

Le 1er février 2021, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation du taux attribué.

Le 23 mai 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [I].

Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal :

- déboute Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,

- la renvoie devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,

- dit que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la CPAM,

- condamne Mme [R] à supporter le coût des entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 19 juillet 2022, l'assurée a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 15 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ses dispositions ayant mis à la charge de la CPAM des frais d'examen sur pièces réalisées à l'audience,

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- fixer son taux d'IPP résultant des séquelles de l'accident du travail subi le 14 novembre 2018 à 15%, outre un taux socio-professionnel de 5%, soit au total un taux d'IPP de 20%,

- renvoyer l'assurée devant la CPAM pour la liquidation de ces droits,

A titre subsidiaire,

- ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un médecin expert afin d'évaluer le taux d'IPP de l'assurée,

En tout état de cause,

- condamner la CPAM à payer à Maître Dimier la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM aux dépens de première instance et d'appel.

Par ses écritures reçues au greffe le 4 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- rejeter les demandes de Mme [R].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE TAUX D'IPP

Sur le taux médical

L'assurée soutient que le tribunal a ignoré, non seulement les éléments médicaux versés aux débats, mais également toutes les préconisations visées par le guide barème dans l'hypothèse d'un état antérieur.

En réponse, la CPAM rappelle que le taux doit être apprécié à la date de consolidation et se réfère à l'avis de son médecin-conseil du 5 décembre 2019 ainsi qu'aux préconisations du barème.

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité p