CHAMBRE SOCIALE D (PS), 15 avril 2025 — 22/05441

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/05441 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOHB

CPAM DU RHONE

C/

[R]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 07 Juin 2022

RG : 20/00349

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 15 AVRIL 2025

APPELANTE :

CPAM DU RHONE

[Localité 3]

représenté par Mme [Z] [N] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIME :

[S] [R]

[Adresse 1]

'[Adresse 5]'

[Localité 2]

représenté par Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [R] (l'assuré) a été engagé par la société [4] (la société, l'employeur) en qualité de conducteur d'engins.

Le 25 avril 2019, il a établi sa déclaration d'accident du travail survenu le 2 avril 2019, à 13h40, dans les circonstances suivantes : « R.D.V convocation médecin du travail », « choc psychologique en présence médecin du travail ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 2 avril 2019 établi par le docteur [V], faisant état d'un « choc psychologique ».

Le 12 avril 2019, l'employeur a adressé un courrier de réserves en ces termes :

« Nous n'avons à aucun moment été informés d'un accident dont aurait été victime [l'assuré] dans le cadre de ses fonctions le 2 avril dernier ou dans les jours qui ont précédé.

Celui-ci ne nous a, en effet, informés d'aucun accident dont il aurait pu être victime au temps et au lieu de travail.

Peut-être s'agit-il d'une erreur formelle du docteur [V] qui, à tort, a fait référence à un accident du travail, lors de la prescription de l'arrêt de travail de [l'assuré].

En tout hypothèse, nous ignorons totalement la nature de la lésion dont souffre [l'assuré]. Par ailleurs, nous ne disposons d'aucune information sur les circonstances dans lesquelles aurait pu survenir un tel accident.

Pour l'ensemble de ces raisons, l'accident porté à notre connaissance au travers de la réception de ce certificat d'arrêt de travail ne saurait en aucune façon être pris en charge au titre de la législation professionnelle ».

Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

L'assuré a vainement contesté cette décision devant saisi la commission de recours amiable.

Le 7 février 2020, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 4 décembre 2019.

Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal :

- dit et juge que la CPAM doit prendre en charge l'accident du travail de l'assuré en date du 2 avril 2019 au titre de la législation professionnelle,

- renvoie l'assuré devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,

- condamne la CPAM à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la CPAM aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 21 juillet 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Dans ses écritures reçues au greffe le 12 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a jugé que les dispositions de l'article R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale avaient bien été respectées,

- dire et juger que les faits déclarés le 2 avril 2019 ne sont pas à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,

- rejeter toute autre demande comme non fondée,

- rejeter toute demande de condamnation de l'article 700 du code de procédure civile comme non fondée.

Par ses conclusions reçues au greffe le 12 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- condamner la caisse à lui payer 1 800 euros sur le fon