CHAMBRE SOCIALE D (PS), 15 avril 2025 — 22/05423

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/05423 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOFY

CPAM DU RHONE

C/

[Y]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 07 Juin 2022

RG : 18/00159

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 15 AVRIL 2025

APPELANTE :

CPAM DU RHONE

[Localité 3]

représenté par Mme [F] [E] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

[L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [Y] (l'assurée) a été engagée par l'association [5] (la société, l'employeur) en qualité d'auxiliaire de vie sociale, à compter du 16 avril 2007.

Le 14 juin 2016, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle indiquant un « canal carpien bilatéral », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 29 avril 2016 établi par le docteur [O] et faisant état d'un « canal carpien bilatéral droit et gauche ».

Le 6 juin 2016, la société a formalisé les réserves suivantes :

« Cette situation nous a conduits à nous interroger sur le lien entre l'activité de [l'assurée] et son arrêt de travail pour maladie professionnelle. Nous tenons à émettre les plus vives réserves : [L'assurée] assume un emploi à temps partiel, les tâches assurées par une aide à domicile ne sollicitent pas le poignet ou la main de façon prolongée ou répétée et aucune réserve n'a été formulée par le médecin du travail.

A cet effet nous vous transmettons notre analyse sur le poste de travail tenu par notre salarié et ses conséquences quant à l'éventualité d'une reconnaissance comme maladie professionnelle (')

La fonction comporte des tâches très diversifiées qui varient d'un domicile à l'autre suivant les besoins exprimés par la personne aidée. La salariée veille à s'adapter à chaque situation ; de fait elle n'a pas à effectuer, pendant la durée de la vacation continuellement le même geste (uniquement essorer une serpillière ou utiliser un spray). Il n'y a de surcroit pas de travaux prolongés et répétés sollicitant l'usage du poignet ou de la main par extension ou par appui.

[L'assurée] effectue son travail d'aide à domicile à temps partiel dont 2 matinées d'accompagnement par semaine. Son activité professionnelle de ménage demeure très limitée puisque son emploi du temps témoigne de ce qu'elle est essentiellement sollicitée pour des courses. L'examen de ses interventions en est la preuve.

Il résulte en conséquence de ce qui précède qu'il est difficile d'alléguer une origine professionnelle à son état de santé mais plutôt l'état de prédisposition médicale dans lequel si situe notre salariée ».

Le 17 novembre 2016, le colloque médico-administratif maladie professionnelle de la caisse a rendu deux décisions et orienté les dossiers de l'assurée vers la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la durée d'exposition n'était pas respectée.

Le 17 novembre 2016, la société a adressé un nouveau courrier de réserves en ces termes :

« Le certificat médical rédigé par le docteur [O] [I] en date du 29 avril 2016 indique que le médecin du travail a confirmé le lien professionnel. Or ce dernier n'a jamais contacté l'association pour connaître tant la nature des tâches réalisées par [l'assurée] que le nombre d'heures qu'elle assumait. J'en déduis donc que le médecin du travail s'est exclusivement fondé sur les propos de la salariée pour apprécier la durée de son temps de travail ainsi que la réalité de son travail au quotidien. Je rappelle que dans l'exercice dans son temps partiel, [l'assurée] ne réalisait pas de travaux nécessitant des mouvements répétés ou prolongés tels un laveur de vitre, un manutentionnaire ou un secrétaire « sténo-dactylo ».

S'agissant d'une opération courante, il est étonnant de constater que plusieurs mois après, [l'assurée] ne soit toujours pas opérée si ce n'est le désir manifeste de prolonger le plus possible cette sit