CHAMBRE SOCIALE D (PS), 15 avril 2025 — 22/05407

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/05407 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOEU

CPAM DU RHONE

C/

[C] [P] [U]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 07 Juin 2022

RG : 18/02564

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 15 AVRIL 2025

APPELANTE :

CPAM DU RHONE

[Localité 3]

représenté par Mme [I] [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

[K] [C] [P] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Geneviève REMIZE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [C] [P] (l'assurée) a été engagée par la société [4] en qualité de responsable adjointe de magasin.

Le 19 octobre 2017, elle a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 3 juillet 2017, à 10h00, dans les circonstances suivantes : « burn-out / malaise sur le lieu de travail », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 3 juillet 2017 établi par le docteur [J] et faisant état d'un « burn-out », « malaise sur le lieu de travail ».

Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'assurée a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision.

Le 23 novembre 2018, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenue le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 30 novembre 2018, la commission de recours amiable a écarté le caractère professionnel des lésions désignées par certificat médical du 3 juillet 2017.

Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal :

- dit et juge que la CPAM doit prendre en charge l'accident du travail de l'assurée en date du 3 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle,

- renvoie l'assurée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,

- déboute l'assurée de ses autres demandes,

- condamne la CPAM aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 21 juillet 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 15 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire et juger qu'il n'existe pas de preuve de la matérialité d'un accident du travail survenu le 3 juillet 2017 aux temps et lieu du travail déclaré comme à l'origine des lésions constatées le même jour,

- rejeter toute autre demande comme non fondée.

Par ses écritures notifiées par voie électronique le 19 juin 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'assurée demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la CPAM doit prendre en charge son accident du travail en date du 3 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il rejette les autres demandes de l'assurée,

Statuant à nouveau,

- ordonner que l'accident survenu le 3 juillet 2017 et la rechute du 20 novembre 2017 seront pris en charge au titre de la législation professionnelle,

- condamner la CPAM à lui payer la somme de 7 963,69 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la CPAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette toutes demandes contraires,

- condamner la CPAM aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DECLARE

La CPAM conteste le caractère professionnel de l'accident du 3 juillet 2017 au motif que l'assurée ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel consti