CHAMBRE SOCIALE D (PS), 15 avril 2025 — 22/05364
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05364 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOBE
[B]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 20 Juin 2022
RG : 22/0061
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
APPELANT :
[K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [U] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] (l'assuré) a été affilié auprès de l'organisme conventionné [5] pour une activité de restauration non sédentaire à compter du 1er février 2009.
Il a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) au titre de la législation professionnelle et a bénéficié de prescription d'arrêts de travail pour maladie à compter du 19 juin 2014.
Après avis de son médecin-conseil, la caisse du régime social des indépendants (le RSI) a notifié à M. [B], le 2 janvier 2015, un refus d'indemnisation de son arrêt de travail pour la période postérieure au 21 décembre 2014.
L'assuré a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise médicale technique sur la question de sa capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 21 décembre 2014.
Le 13 mars 2015, le docteur [W] a conclu que l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 21 décembre 2014 et qu'il existait une réduction définitive de la capacité de travail au métier exercé de 15% selon le barème de l'UNCANSS.
Le 26 mars 2015, le RSI a notifié à M. [B] les conclusions de l'expertise technique et a, en conséquence, maintenu sa décision initiale de refus de prise en charge des indemnités journalières pour la période postérieure au 21 décembre 2014.
L'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable du RSI qui, par décision du 8 juillet 2015, notifiée le 24 juillet 2015, a rejeté sa demande.
Le 9 septembre 2015, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande de l'assuré.
Le 15 juin 2020, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences de M. [B].
Le 22 septembre 2020, l'assuré a sollicité la remise au rôle de son affaire.
Le 11 janvier 2021, l'affaire a fait l'objet d'une nouvelle radiation pour défaut de diligence du demandeur.
Le 3 février 2021, l'assuré a sollicité la remise au rôle de son affaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2022.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2022, l'assuré a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- confirmer la recevabilité de son recours,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
- ordonner une mesure d'expertise médicale de seconde intention,
- renvoyer le dossier à une prochaine audience ensuite du dépôt du rapport d'expertise,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
- juger que le refus d'indemnisation de l'arrêt de travail à compter du 21 décembre 2014 était infondé,
- juger que l'arrêt de travail à compter du 21 décembre 2014 doit être pris en compte et indemnisé au titre des accident du travail,
- juger qu'il bénéficie de l'aide ju