CHAMBRE SOCIALE D (PS), 15 avril 2025 — 19/02912
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/02912 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKQ2
SAS [15]
C/
[B] [C]
[O]
[O]
CPAM DU RHONE
[E]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 28 Mars 2019
RG : 16/01877
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
APPELANTE :
SAS [15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
[V] [B] [C] veuve [O]
née le 07 Juin 1952
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne, assistée de Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[A] [M] [O] épouse [Y]
née le 09 Mai 1978 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne, assistée de Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[Z] [H] [O] épouse [I]
née le 22 Juillet 1974 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 8]
représenté par Mme [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
[T] [E]
né le 04 Janvier 2000
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[D] [O] (le salarié) a travaillé pour le compte de la société [9], aux droits de laquelle vient désormais la société [15] (la société, l'employeur), spécialisée dans la fabrication d'emballages en verre pour aliments et boissons. Il a exercé son emploi de palettiseur, puis de cariste et de pilote de production au sein de l'établissement de [Localité 12], du 16 mars 1970 au 28 février 2003.
Le 17 novembre 2010, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à un « carcinome primitif du plancher buccal », affection hors tableau diagnostiquée en 2009, que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [O] est décédé le 21 février 2012.
Mme [V] [O], sa veuve, et Mmes [K] et [J] [O], ses filles, ont saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 9 avril 2014, le tribunal a reconnu le caractère professionnel du « cancer du plancher buccal » dont était atteint le salarié au moment de son décès.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cette maladie professionnelle, Mme [V] [O], Mme [K] [O] et Mme [J] [O], agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de son fils mineur [U] [I], MM. [X] [I] et [T] [E], tous agissant tant en leur qualité d'ayants droit de [D] [O] qu'en leur nom propre, (les ayants droit) ont saisi la caisse puis, en l'absence de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, par requête du 6 juillet 2016.
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal :
- dit que la maladie professionnelle du salarié est la conséquence de la faute inexcusable de la société [15],
- fixe au taux maximum la majoration des rentes servies par la caisse, soit les arriérés de rente versés pour la période couvrant la date du certificat médical initial au décès de [D] [O] et la rente d'ayant droit versée à sa veuve,
- ordonne le paiement de l'indemnité forfaitaire au vu du taux de 100 % d'IPP fixé par la caisse,
- fixe la réparation des préjudices subis par [D] [O] au titre de l'action successorale comme suit :
* 9 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 30 000 euros au titre de la souffrance physique endurée,
* 50 000 euros au titre de la souffrance morale endurée,
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique,
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