Référé, 15 avril 2025 — 25/00010

Irrecevabilité Cour de cassation — Référé

Texte intégral

DOSSIER N° : RG 25/00010

N° Portalis : DBV6-V-B7J-BIVDI

N° 14

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

LIMOGES, le 15 avril 2025,

Madame Magalie ARQUIE, Conseiller, Secrétaire générale du Premier Président de la Cour d'appel de LIMOGES, spécialement déléguée par le Premier Président, assistée de Monsieur Loris POULAIN, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 08 avril 2025 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 15 avril 2025,

ENTRE :

Madame [K] [L]

née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10]

de nationalité française

demeurant : [Adresse 11][Localité 8]

Représentée par : Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE

Monsieur [T] [L]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12]

de nationalité française

demeurant : [Adresse 11][Localité 8]

Représenté par : Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE

DEMANDEURS

ET :

Madame [D] [L]

née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12]

de nationalité française

demeurant : [Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par : Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de TULLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME

[Adresse 9]

[Localité 6]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE

[Adresse 4]

[Localité 12]

DÉFENDEUR

FAITS & PROCEDURE

Par jugement en date du 6 juin 2024, le Tribunal judiciaire de TULLE, saisi par Madame [D] [L] à l'encontre de ses parents Madame [K] [S] et Monsieur [T] [L], ainsi que de la Caisse primaire d'assurance maladie de la CORREZE, a notamment:

- constaté l'intervention volontaire de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-maritime ;

- déclaré recevable l'action engagée par Madame [D] [L] ;

- condamné Madame [K] [S] épouse [L] et Monsieur [T] [L] à payer à Madame [D] [L] les sommes suivantes :

* 750 euros pour les dépenses de santé ;

* 267,17 euros pour les frais divers ;

* 9.622 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;

* 3000 euros pour les souffrances endurées ;

* 8.850 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;

soit la somme totale de 22.489,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

- condamné in solidum Madame [K] [S] épouse [L] et Monsieur [T] [L] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la CHARENTE-MARITIME les sommes suivantes :

* 258,46 euros correspondant aux débours pris en charge par la CPAM de la CORREZE avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

* 115 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné in solidum Madame [K] [S] épouse [L] et Monsieur [T] [L] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la CHARENTE-MARITIME la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- les a condamnés aux entiers dépens.

Les époux [L] ont interjeté appel de la présente décision.

Ils ont par ailleurs saisi le Premier Président de la Cour d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.

Ils invoquent l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement entrepris en soulignant que les faits invoqués sont prescrits pour une assignation du 22 septembre 2020, plus de dix années s'étant écoulées à la date des faits évoqués.

Par ailleurs, ils font soutenir que le seul moyen pour eux de s'acquitter de la somme mise à leur charge à ce jour serait de vendre leur exploitation et qu'il s'agit là d'une option qui aurait des conséquences manifestement excessives pour eux.

Contestant et s'y opposant, Madame [D] [L] fait conclure à titre principal à l'irrecevabilité de la demande, s'agissant d'une fin de non recevoir et subsidiairement au débouté.

Elle fait tout d'abord soutenir que seules sont applicables à l'espèce les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, qui exigent que soit rapportée la preuve de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance ; qu'en l'espèce, la situation de ses parents est identique à celle existant à la date du jugement frappé d'appel ; qu'en conséquence, la demande est irrecevable et qu'en tout état de cause, les parcelles dont les époux [L] sont propriétaires peuvent tout à fait être vendues, indépendamment de l'exploitation agricole.

Subsidiairement, au fond, elle ajoute que la prescription des faits sur lesquels les indemnisations sont fondées n'est pas acquise et qu'il ne peut être défendu l'idée selon laquelle les époux [L] n'auraient aucune responsabilité dans la traumatisme subi par leur fille.

A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation des consorts [L] au paie