1ere Chambre, 15 avril 2025 — 25/00716

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Texte intégral

N° RG 25/00716

N° Portalis DBVM-V-B7J-MTAQ

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER

la SELARL FAYOL AVOCATS

la SELARL BSV

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT RECTIFIANT UNE ERREUR MATÉRIELLE

DU 15 AVRIL 2025

Requête en rectification d'erreur matérielle du 24 février 2025

d'un arrêt rendu le 17 décembre 2024 (N° RG 23/03151)

par la cour d'appel de Grenoble

faisant suite à une déclaration d'appel du 22 août 2023

sur une décision rendue le 25 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Valence

DEMANDERESSE

S.A.R.L. IDF MOTEURS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE

DÉFENDEURS

M. [P] [H]

né le 02 mars 1966 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

S.A.S. E COSI BELLO anciennement dénommée COURTIAL AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de

GRENOBLE

LA SOCIÉTÉ EQUIPOS DIESEL REMANDE SL venant au× droits de la société AVIMA MOTOR après fusion absorption, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6] (NAVARRE) ESPAGNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er avril 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par arrêt du 17 décembre 2024, la première chambre civile de la présente cour d'appel a, infirmant partiellement le jugement déféré, notamment, condamné 'la société Equipodos Diesel Remaned SL' à relever et garantir la SARL IDF Moteurs de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Par requête en date du 24 février 2025, la société IDF Moteurs demande de rectifier l'erreur matérielle affectant la dénomination de la société Equipos Diesel Remaned SL dans les motifs et le dispositif de la décision, le nom de la dite société étant correctement orthographié dans le chapeau de l'arrêt.

MOTIFS

Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

La demande de la société IDF Moteurs est régulière et fondée; il y sera fait droit.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Rectifie l'erreur matérielle affectant la décision du 17 décembre 2024,

Remplace en pages 2, 4 et 6 la mention « la société Equipodos Diesel Remaned SL » par la mention « la société Equipos Diesel Remaned SL »

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l'arrêt rectifié et notifié dans les mêmes formes,

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE