1ere Chambre, 15 avril 2025 — 24/03612
Texte intégral
N° RG 24/03612
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOB4
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me José BORGES DE DEUS CORREIA
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 24/04307)
rendue par le Juge de l'exécution de GRENOBLE
en date du 01 octobre 2024
suivant déclaration d'appel du 15 octobre 2024
APPELANTS :
Mme [Z] [X]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008113 du 28/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
représentée par Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [Y] [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (Portugal)
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008115 du 28/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
représenté par Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [F] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 février 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de bail du 22 octobre 2021 consenti par M. [E] [U], aux droits duquel vient Mme [F] [J] veuve [U], Mme [Z] [X] et M. [Y] [B] [H] ont pris en location un logement situé à [Adresse 9].
Par ordonnance de référé contradictoire du 27 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties au 8 novembre 2023,
ordonné à défaut de départ volontaire l'expulsion de Mme [X] et M. [H] de tout occupant de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique du logement,
condamné solidairement Mme [X] et M. [H] à payer à Mme [J] la somme de 11.259' correspondant au montant des loyers, charges et indemnités impayés au 22 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
La signification de cette décision est intervenue le 8 juillet 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Par requête enregistrée au greffe le 19 août 2024, Mme [X] et M. [H] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble pour se voir autorisés à se maintenir dans le logement pendant six mois.
Par jugement contradictoire du 1er octobre 2024, le juge de l'exécution précité a :
débouté Mme [X] et M. [H] de leur demande de sursis à expulsion du logement situé à [Adresse 9],
dit que Mme [X] et M. [H] supporteront les dépens de l'instance.
La juridiction a retenu en substance que :
il n'est pas justifié de l'amélioration à bref délai de la situation de M. [H] et Mme [X], ni de l'exécution de bonne foi de leurs obligations, M. [H] n'invoquant aucune raison valable à son absence actuelle de recherche d'emploi,
les locataires qui ne discutent pas leur dette de loyers de plus de 17.000', reconnaissent ne pas être en mesure de payer l'intégralité du loyer courant.
Par déclaration déposée le 15 octobre 2024, Mme [X] et M. [H] ont relevé appel.
L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 24 février 2025.
Aux termes de leurs uniques conclusions déposées le 6 novembre 2024 Mme [X] et M. [H] demandent à la cour de :
infirmer le jugement attaqué,
leur accorder les plus larges délais pour libérer le logement qu'ils occupent,
statuer ce que de droit quant aux dépens, étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.
Les appelants font valoir en substance que :
le tribunal n'a pas pris en compte tous les éléments de leur situation personnelle et familiale :
M. [H] est en recherche d'un emploi,
ils sont parents d'un enfant mineur de 17 ans,
ils ont entrepris des démarches auprès de bailleurs sociaux,
ils ne disposent d'aucune solution de relogement,
au regard de leur situation personnelle et familiale ils sont recevables et bien fondés à solliciter les plus larges délais de suspen