1ere Chambre, 15 avril 2025 — 24/03577
Texte intégral
N° RG 24/03577
N° Portalis DBVM-V-B7I-MN5D
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL KEYSTONE AVOCATS
la SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 24/00070)
rendue par le Président du Tribunal judiciaire de BOURGOIN- JALLIEU
en date du 24 septembre 2024
suivant déclaration d'appel du 11 Octobre 2024
APPELANTS :
M. [D] [F]
né le 16 décembre 1942 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [K] [M] épouse [F]
née le 21 août 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.C.I. AKL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [K] [M]/[D] [F] sont propriétaires d'une maison d'habitation avec jardin sur la commune de La Tour du Pin (38) voisine du fonds appartenant à la SCI AKL.
Reprochant à la SCI AKL, dans le cadre de la rénovation de son immeuble, la création de vues sur leur propriété, les époux [F] l'ont, suivant exploit d'huissier du 25 mars 2024, fait citer, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, en obturation des ouvertures, à défaut, en arrêt des travaux et, plus subsidiairement, en expertise.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :
écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable,
débouté les époux [F] de l'ensemble de leurs prétentions,
condamné les époux [F] à payer à la SCI AKL une indemnité de procédure de 1.200', ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 11 octobre 2024, M. et Mme [F] ont relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 28 février 2025, M. et Mme [F] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de :
à titre principal, condamner la SCI AKL à la remise en état immédiate de la façade et à l'obturation des ouvertures réalisées sous astreinte de 500' par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir et ce pour une durée de 6 mois,
subsidiairement, ordonner à la SCI AKL l'arrêt immédiat des travaux à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500' par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir et ce pour une durée de 6 mois,
plus subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise,
en tout état de cause, condamner la SCI AKL à leur payer la somme de 6.000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution.
Ils font valoir que :
les dispositions des articles 676 et 677 du code civil sont méconnues par la création de vues du fait du percement d'ouvertures dans le mur de l'immeuble adverse donnant sur leur jardin et leur piscine,
la SCI AKL ne peut se prévaloir d'aucun prescription acquisitive, les ouvertures n'étant pas créées depuis 30 ans,
les fenêtres du rez-de-chaussée ne sont pas conformes et ne respectent pas les dimensions de 2,60m prévues à l'article 677 du code civil,
le constat d'huissier sur lequel s'est basée le premier juge est lacunaire,
les menuiseries du rez- de- chaussée ne comportent pas de treillis de fer à l'extérieur des ouvrants,
les fenêtres du premier étage ne sont pas davantage conformes et créent des vues illicites,
les ouvriers responsables du chantier se sont introduits sans autorisation sur leur propriété,
la création des ouvertures litigieuses portent atteinte à la jouissance paisible de leur bien,
à défaut, une mesure d'expertise sera ordonnée pour établir la preuve de la méconnaissance de la SCI AKL de leur droit de propriété.
Par écritures récapitulatives du 24 février 2025, la SCI AKL demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et, y ajoutant, de condamner les époux [F] à lui payer une indemnité de procédu