Ch. Sociale -Section A, 15 avril 2025 — 24/03508

Irrecevabilité Cour de cassation — Ch. Sociale -Section A

Texte intégral

C4

N° RG 24/03508

N° Portalis DBVM-V-B7I-MNVD

N° Minute :

Chambre Sociale

Section A

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL AVOCANCE

la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 15 AVRIL 2025

Appel d'une ordonnance (N° RG 2024-16851)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence

en date du 16 septembre 2024

suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2024

Vu la procédure entre :

Association AGS (CGEA IDF OUEST) agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [N] [S], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA IDF Ouest, sis [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de Lyon

Et

Monsieur [R] [G]

né le 03 Février 1989 à [Localité 14]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de Valence

S.A.S.U. SFAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 8]

[Localité 10]

non constituée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 octobre 2024 par procès-verbal (article 659 du Code de procédure civile)

S.E.L.A.R.L. AXYME représentée par Maître [M] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFAM

[Adresse 7]

[Localité 9]

non constituée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 octobre 2024 à personne habilitée

S.C.P. BTSG représentée par Maître [D] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFAM

[Adresse 2]

[Localité 11]

non constituée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 octobre 2024 à personne habilitée

S.A.S.U. CELSIDE INSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

non constituée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 octobre 2024 à personne habilitée

A l'audience sur incident du 18 mars 2025,

Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, assistée de Fanny MICHON, greffière, avons entendu les parties en leurs conclusions.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [G] a été embauché à compter du 15 février 2017 par la société Sfam suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Par requête visée au greffe le 23 avril 2024, M. [R] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence en sa formation de référé aux fins de solliciter le paiement d'une prime d'intéressement afférent à l'exercice 2022 en application d'accords d'entreprise.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 avril 2024, la société Sfam a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la société Axyme prise en la personne de maître [M] [C] et la société BTSG prise en la personne de maître [D] [E] étant désignées ès qualités de liquidateur de la société Sfam.

Les deux liquidateurs judiciaires désignés et le centre de gestion et d'études AGS - CGEA IDF Ouest ont été appelés à la cause.

Par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Valence a :

Ordonné à Me [C] ainsi qu'à Me [E] es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Sfam de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Sfam, prise en son établissement secondaire Celside Insurance les sommes provisionnelles suivantes, dues à M. [R] [G] :

- 6 441,74 euros au titre du paiement de la prime d'intéressement afférente à l'exercice 2022,

- 2 000 euros au titre du paiement de l'abondement dû, en référence à sa prime d'intéressement afférent à l'exercice 2022,

- 6 441,74 euros au titre du paiement des intérêts de retard de versement de la prime d'intéressement afférent à l'exercice 2022,

- 1 500 euros au titre de dommages-intérêts pour paiement tardif des éléments et accessoires du salaire,

- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Mis hors de cause l'AGS-CGA d'[Localité 13],

Dit que les dépens de la présente instance devront être inscrit au passif de la procédure collective,

Déclaré opposable à l'AGS-CGA Île-de-France Ouest la décision,

Dit et jugé que l'AGS-CGA Île-de-France Ouest ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 du code du travail, codant les termes et conditions résultant des articles L 3253-17, L 3253-19 et L 3253-20 du code du travail.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 19 septembre 2024 pour l'association AGS CGA Île-de-France Ouest, la SCP BTSG, la SELARL Axyme et le 21 septembre 2024 pour M. [G].

Par déclaration en date du 7 octobre 2024, l'association AGS CGA Île-de-France Ouest a interjeté app