2ème Chambre, 15 avril 2025 — 24/03401
Texte intégral
RG N° N° RG 24/03401 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MNJD
C1
N° Minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie exécutoire délivrée aux avocats le :
la SELARL FAYOL AVOCATS
Me Julie GAY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/03301)
rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de GRENOBLE
en date du 10 septembre 2024
suivant déclaration d'appel du 25 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ESPACE FRANCE CHEVAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Madame [G] [B] épouse [P]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Ludivine Chetail, Conseillère
Monsieur Lionel Bruno, Conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2025, Mme Ludivine Chetail, chargée d'instruire l'affaire, a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, Greffière et en présence de Mme Claire Chevallet, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [B] épouse [P] est propriétaire de quatre parcelles de terrain non bâties cadatrées D n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au lieu-dit '[Adresse 8]' à [Localité 9] (Isère).
Elle a accepté de laisser paître sur ce terrain des animaux appartenant à la société Espace France cheval, spécialisé dans le commerce de gros de viandes de boucherie.
Dans le cadre d'un litige opposant Mme [P] et la SARL Espace France cheval, cette dernière a indiqué se prévaloir d'un bail rural.
Par acte d'huissier en date du 4 août 2022, Mme [P] a donné congé à la SARL Espace France cheval.
Par acte en date du 30 juin 2023, la société Espace France cheval a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble afin d'obtenir l'annulation du congé.
Par jugement en date du 10 septembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble a :
- rejeté la demande d'annulation du congé ;
- déclaré le congé du 4 août 2022 valide, avec prise d'effet au 4 août 2023 ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Espace France cheval ;
- ordonné la réouverture des débats quant à l'indemnisation du preneur.
Par déclaration d'appel en date du 27 septembre 2024, la société Espace France cheval a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024 et réitérées à l'audience, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de congé, déclaré le congé du 4 août 2022 valide et rejeté la demande de dommages-intérêts formée par elle, et statuant à nouveau :
- dire et juger nul le congé signifié le 4 août 2022 à la société Espace France cheval à la diligence de Mme [G] [P] née [B], par le ministère de la SCP Boulange & Sembona, commissaires de justice associés à [Localité 10] ;
- en conséquence annuler ledit congé ;
- condamner Mme [G] [P] née [B] au versement d'une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner Mme [G] [P] née [B] au versement d'une indemnité de 3 500 euros à la société Espace France cheval en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] [P] née [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025 et réitérées à l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter la société Espace France cheval de l'ensemble de ses demandes et la condamner à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la validité du congé
Moyens des parties
La SARL Espace France cheval soutient que la location de pâtures pour les chevaux constitue un bail rural et que le congé délivré par Mme [P] est nul. Elle explique d'une part qu'il n'y a pas eu de changement de classement d'urbanisme puisqu'à la date du bail le terrain était déjà classé en zone urbaine, et que la résiliation n'était pas possible