1ere Chambre, 15 avril 2025 — 24/03347

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Texte intégral

N° RG 24/03347

N° Portalis DBVM-V-B7I-MNC7

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL MAGALIE BARBIER

la SELARL EYDOUX MODELSKI

la SELARL LX [Localité 10]-[Localité 9]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG 24/01085)

rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 12 septembre 2024

suivant déclaration d'appel du 23 Septembre 2024

APPELANT :

M. [F] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Marion CHERMETTE, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [O] [K]

Né le [Date naissance 3] 1997

[Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par Me Magalie BARBIER de la SELARL MAGALIE BARBIER, avocat au barreau de GRENOBLE

S.E.L.A.S. CENTRE MÉDICAL OPHTALMOLOGIQUE POINT VISION [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE

L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 mars 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 23 juin 2023, le docteur [S] [Y] a pratiqué, au sein du centre médical ophtalmologique Point Vision [Localité 10], une chirurgie « Lasik » sur M. [O] [K] afin de corriger sa myopie et son astigmatisme.

Se plaignant de divers symptômes l'invalidant, M. [K] a, suivant exploits d'huissier des 29 avril et 2 mai 2024, fait citer en référé le docteur [Y], la société Point Vision [Localité 10], l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la CPAM de l'Isère afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :

ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert le docteur [G] [J]

condamné M. [K] à supporter les dépens.

Suivant déclaration en date du 23 septembre 2024, le docteur [Y] a relevé appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures en date du 3 décembre 2024, le docteur [Y] demande l'infirmation de la mission confiée aux experts et de :

l'autoriser à remettre à l'expert les éléments et pièces nécessaires à sa défense en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel,

statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.

Elle fait valoir que :

le conditionnement de la production de pièces à l'accord préalable d'une partie au litige porte irrémédiablement atteinte aux droits de la défense,

ainsi, les termes de la mission confiée au docteur [J] constituent une atteinte excessive et disproportionnée au regard des intérêts protégés par le secret médical,

la jurisprudence est constante en ce sens.

Suivant écritures récapitulatives du 12 février 2025, M. [K] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et, y ajoutant, de condamner le docteur [Y] ou tout autre succombant à lui payer une indemnité de procédure de 2.000' et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Il explique que :

la garantie de l'accord préalable du patient prévue par le juge des référés dans la mission confiée à l'expert judiciaire pour la communication du dossier médical est conforme aux textes et à la jurisprudence,

il a été, depuis le début de la procédure, parfaitement transparent concernant sa situation et son suivi et il n'y a pas lieu d'autoriser le docteur [Y], par anticipation, à produire n'importe quelle pièce.

Par uniques écritures du 27 janvier 2025, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux demande d'infirmer la mission confiée aux expert et de :

compléter la dite mission c