2ème Chambre, 15 avril 2025 — 24/03141
Texte intégral
RG N° N° RG 24/03141 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMKQ
C1
N° Minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie exécutoire délivrée aux avocats le :
Me André MAUBLEU
Me Gabriel SABATIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 24/00083)
rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 13 août 2024
suivant déclaration d'appel du 27 Août 2024
APPELANTS :
Monsieur [O] [S]
né le 1er janvier 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
Madame [I], [T] [N] épouse [S],agissant par elle-même et par Madame [F] [W] et Mme [Y] [Z] en vertu d'un jugement d'habilitation familiale générale d'une durée de 120 mois du juge des tutelles de Grenoble du 19 août 2021
née le 16 Décembre 1940 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Française
Ehpad [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [F], [P], [I] [S] épouse [W]
née le 8 septembre 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 14]
Monsieur [V] [S]
né le 20 Novembre 1991 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [Y], [C] [S] épouse [Z]
née le 18 Novembre 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentés par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [A] [G]-[J]
né le 07 Avril 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 14]
comparant en personne, assisté de Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Ludivine Chetail, Conseillère
Monsieur Lionel Bruno, Conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2025, Mme Ludivine Chetail, chargée d'instruire l'affaire, a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries assistée de Mme Solène ROUX, Greffière et en présence de Mme Claire Chevallet, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant convention de bail à ferme en date du 1er janvier 2008, [R] [S] et Mme [I] [N] épouse [S] ont donné en location à M. [A] [G]-[J] une propriété située au lieu-dit '[Localité 12]' à [Localité 14] (Isère), comportant notamment une maison de 200 m² avec salle de restauration et cuisine professionnelle.
[R] [S] est décédé le 7 mai 2016.
Un avenant est intervenu en date du 10 octobre 2016.
M. [G]-[J] a exploité les lieux en pratiquant l'élevage de caprins et d'équins et a développé l'accueil à la ferme avec prestation pédagogique pour les enfants, restauration collective avec les produits de la ferme et hébergement.
Par requête en date du 8 janvier 2024, les consorts [S] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourgoin-Jallieu aux fins d'annulation du bail et à défaut de résiliation et d'expulsion.
Par jugement en date du 13 août 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
- débouté M. [O] [S], Mme [I] [N] veuve [S], Mme [F] [S] épouse [W], M. [V] [S] et Mme [Y] [S] épouse [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné in solidum M. [O] [S], Mme [I] [N] veuve [S], Mme [F] [S] épouse [W], M. [V] [S] et Mme [Y] [S] épouse [Z] à payer à M. [A] [G]-[J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] [S], Mme [I] [N] veuve [S], Mme [F] [S] épouse [W], M. [V] [S] et Mme [Y] [S] épouse [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 28 août 2024 les consorts [S] ont interjeté appel de l'ordonnance déférée en ce qu'elle les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, les appelants demandent à la cour de dire recevable et fondé leur appel, d'infirmer le jugement déféré et de :
- juger qu'il n'y a pas de loyers réels et sérieux mentionnés au bail du 1er janvier 2008 et dire nul ce bail et par suite que M. [G]-[J] est occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- prononcer la résiliation du bail du 1er janvier 2008 pour sous-locations, activités commerciales, dégradations des biens loués, fausse attestation, constructions et activités illégales malgré arrêté municipal de refus ;
- subsidiairement, à défaut par la cour de juger l'inexistence de loyer véritable mentionné au bail du 1er janvier 2008 et d'avoir jugé sa nullité ou prononcé sa résiliation, ordonner une expertise pour dé