2ème Chambre, 15 avril 2025 — 24/03140

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Texte intégral

RG 24/03140 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMKN

C1

N° Minute :

Notifié par LRAR aux parties

le :

Copie exécutoire délivrée aux avocats le :

Me André MAUBLEU

Me Gabriel SABATIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX

ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG 24/00137)

rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 13 août 2024

suivant déclaration d'appel du 27 Août 2024

APPELANTS :

Monsieur [S] [C]

né le 1er janvier 1971 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 14]

Madame [G], [E] [P] épouse [C], agissant par elle-même et par Madame [H] [A] et Mme [T] [V] en vertu d'un jugement d'habilitation familiale générale d'une durée de 120 mois du juge des tutelles de Grenoble du 19 août 2021

née le 16 Décembre 1940 à [Localité 7] (TUNISIE)

de nationalité Française

Ehpad [11]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [H], [W], [G] [C] épouse [A]

née le 8 septembre 1964 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 14]

Monsieur [K] [C]

né le 20 Novembre 1991 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 5]

Madame [T], [D] [C] épouse [V]

née le 18 Novembre 1967 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 14]

représentés par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur [F] [U]-[O]

né le 07 Avril 1971 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 14]

comparant en personne, assisté de Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de présidente

Madame Ludivine Chetail, Conseillère

Monsieur Lionel Bruno, Conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Février 2025, Mme Ludivine Chetail, chargée d'instruire l'affaire, a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries assistée de Mme Solène Roux, Greffière et en présence de Mme Claire Chevallet, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Il a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant convention de bail à ferme en date du 1er janvier 2008, [B] [C] et Mme [G] [P] épouse [C] ont donné en location à M. [F] [U]-[O] une propriété située au lieu-dit '[Adresse 12]' à [Localité 14] (Isère), comportant notamment une maison de 200 m² avec salle de restauration et cuisine professionnelle.

[B] [C] est décédé le 7 mai 2016.

Un avenant est intervenu en date du 10 octobre 2016.

M. [U]-[O] a exploité les lieux en pratiquant l'élevage de caprins et d'équins et en développé l'accueil à la ferme avec prestation pédagogique pour les enfants, restauration collective avec les produits de la ferme et hébergement.

Par courrier du 21 mars 2024, M. [S] [C], Mme [G] [P] veuve [C], Mme [H] [C] épouse [A], M. [K] [C] et Mme [T] [C] épouse [V] ont informé M. [F] [U]-[O] de leur intention de lui retirer à compter de ce jour tous droits de chasse sur les terrains loués.

Par message électronique du 24 juin 2024, le directeur de la Fédération départementale des chasseurs de l'Isère a confirmé à M. [F] [U]-[O] le retrait de son droit de chasse sur les terrains loués.

Par courrier du 25 juin 2024, M. [F] [U]-[O] a été mis en demeure par la Fédération d'avoir à restituer le plan de chasse et les bracelets de la saison 2024/2025.

Par M. [U] [O] a saisi le président du tribunal paritaire des baux ruraux statuant en référé pour trouble manifestement illicite afin d'obtenir la condamnation des consorts [C] sous astreinte à confirmer son droit de chasse auprès de la Fédération.

Par ordonnance en date du 13 août 2024, le président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé, a :

- déclaré recevable la présente action ;

- condamné solidairement M. [S] [C], Mme [G] [P] veuve [C], Mme [H] [C] épouse [A], M. [K] [C] et Mme [T] [C] épouse [V] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à confirmer auprès de la Fédération des chasseurs de l'Isère que M. [F] [U]-[O] est titulaire, comme étant rattaché à son bail rural, du droit de chasser et de celui de gérer la ferme d'[L] en chasse privée ;

- condamné les mêmes sous les mêmes conditions de justifier de l'accomplissement de l'obligation précédente et de faire remettre à M. [F] [U]-[O] le plan de chasse 2024/2025.

Par déclaration en date du 17 juillet 2024 les consorts [C] ont interjeté appel de l'ordonnance déférée en ce qu'elle les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

EXPOSE DE