2ème Chambre, 15 avril 2025 — 24/03104

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Texte intégral

N° RG 24/03104 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMFN

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Jordan MICCOLI

la SCP TGA-AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025

Appel d'une Ordonnance (N° R.G. 23/02036) rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 juillet 2024, suivant déclaration d'appel du 21 Août 2024

APPELANT :

M. [S] [W]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIM ÉE :

La SOCIETE GENERALE, société anonyme au capital de 1 000 395 971,25 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552.120.222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et représentée par Maître Aude MANTEROLA, de la SELAS FIFUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au Barreau de Paris, plaidant substituée par Me Emmanuelle BRET, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Février 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte authentique du 26 janvier 1948, M. [A] [W] et [U] [W] ont conclu avec la Société générale un bail à construction portant sur deux parcelles de terrain contiguës sises à [Localité 11] (Isère), lieudit [Localité 12], de 4000 m² chacune selon la répartition suivante :

- une parcelle cadastrée n° [Cadastre 4] de la section M appartenant à M. [A] [W] ;

- une parcelle cadastrée n° [Cadastre 5] de la section M appartenant à [U] [W].

Une obligation d'acquisition de la Société générale en qualité de preneur était stipulée pour le cas où les bailleurs souhaiteraient aliéner leurs droits sur les deux terrains.

Le 20 juin 1972, un avenant au contrat de bail à construction a été signé entre les parties afin de préciser que toute cession sans l'accord des bailleurs serait inopposable.

Par la suite, la parcelle n° [Cadastre 5] de la section M appartenant à [U] [W] a été divisée en deux parcelles distinctes :

- une section AM n° [Cadastre 8] lieudit [Localité 13] (pour une surface de 35 ares 83 centiares) ;

- une section AM n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 13] (pour une surface de 4 ares 7 centiares), ayant fait l'objet d'une cession à la commune.

[U] [W] est décédé le 16 avril 1973 et a laissé comme héritiers :

- son épouse : Mme [N] ;

- ses trois enfants : [X] [W], M. [Y] [W] et [B] [W].

Le 2 novembre 2002, [X] [W] est décédée et a laissé pour héritiers :

- son frère : M. [Y] [W] ;

- ses trois petits neveux dont M. [S] [W], venant en représentation de leur père décédé, M. [B] [W].

M. [S] [W] est ainsi devenu co-indivisaire des parcelles AM n°[Cadastre 8] et AM n°[Cadastre 1] à hauteur de 1/12ème et, en cette qualité, a indiqué à la Société générale, en mai 2014, vouloir se prévaloir de l'obligation d'acquisition stipulée dans le contrat de bail à construction conclu avec [U] [W] le 26 janvier 1948.

Par courrier du 4 août 2014, la Société générale a refusé de faire droit à cette demande.

Par assignation du 27 août 2014, M. [S] [W] a saisi le juge des référés en vue de voir la Société générale condamnée à signer le projet d'acte de vente.

Par ordonnance du 8 octobre 2014, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé en considération de l'existence d'une contestation sérieuse, les clauses du contrat nécessitant d'être interprétées afin de se prononcer sur la demande.

En septembre 2021, M. [S] [W] a réitéré sa demande de rachat auprès de la Société générale.

Par assignation du 12 avril 2023, M. [S] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :

- condamner la Société générale à racheter la quote-part indivise détenue par lui sur les parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 8] ;

- condamner la Société générale à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de son refus d'exécution du contrat de bail à construction.

Par conclusions du 10 octobre 2023, la Société générale a formé un incident aux fins de voir déclarer l'action de M. [S] [W] prescrite à son égard.

Par ordonnance en date du 16 juillet 2024, le juge de la mise en état a :

- déclaré irrecevable car prescrite, l'action