2ème Chambre, 15 avril 2025 — 24/03060
Texte intégral
N° RG 24/03060 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMB7
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d'une Ordonnance (N° R.G. 24/00463) rendue par le Président du Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 02 août 2024, suivant déclaration d'appel du 12 Août 2024
APPELANTE :
S.A.M.C.V. MATMUT, La MATMUT, Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes, Société d'assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par M° Philippe De GOLBER de la Selarl LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE, plaidant, substitué par Me Hichem HARZI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIM ÉS :
M. [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me Typhaine de RENTY de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE
M. [N] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne RH CHARPENTE
de nationalité Française
Chez Mme [C] [H], [Adresse 2]
[Localité 4]
non-représenté
E.U.R.L. MR [E] RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Février 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [V] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5] (Drôme). Il a souscrit auprès de la MATMUT un contrat d'assurance habitation à effet au 1er janvier 2023 concernant ce logement.
Le 17 mars 2021, la société Mr [E] rénovation est intervenue sur la VMC du logement. Le 27 juillet 2023, un technicien de cette société est de nouveau intervenu.
Le même jour, le bien immobilier a fait l'objet d'un incendie. M. [V] a déclaré ce sinistre à la MATMUT.
Le 25 août 2023, le même bien a subi des dommages consécutifs à la grêle.
Après intervention d'un expert, la MATMUT a informé M. [V] de son refus de garantie en raison d'une nullité du contrat.
Par assignation en date du 31 mai 2024, M. [V] a saisi le juge des référés aux fins d'expertise.
Par ordonnance en date du 2 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [K] [R].
Par déclaration d'appel en date du 12 août 2024, la SA MATMUT a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la SA MATMUT demande à la cour de réformer l'ordonnance et en conséquence de :
- débouter M. [M] [V] de l'intégralité de ses demandes,
- en tant que de besoin, statuant à nouveau, débouter M. [M] [V] de l'ensemble de ses demandes sur le fondement notamment des articles 145 du code de procédure civile et L.113-2 et suivants du code des assurances eu égard à la nullité du contrat d'assurance habitation souscrit auprès de la MATMUT ;
- à défaut, se déclarer incompétent au profit du juge du fond en présence de contestations sérieuses quant aux obligations de la concluante ;
- condamner M. [M] [V] :
à payer à la MATMUT la somme de 1 500 sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens tant de première instance que d'appel distraits au profit de la société Balestas Grandgonnet Muridi, avocat en la cause qui y a pourvu (articles 696 et 699 du code de procédure civile).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, M. [M] [V] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 2 aout 2024,
- débouter la MATMUT de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la MATMUT à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la MATMUT aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Durrleman Colas de Renty.
M