1ere Chambre, 15 avril 2025 — 24/02509

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Texte intégral

N° RG 24/02509

N° Portalis DBVM-V-B7I-MKKB

C1

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Catherine MOINEAU

la SELARL BGLM

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025

Appel d'une ordonnance (N° RG 23/00191)

rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap

en date du 19 juin 2024

suivant déclaration d'appel du 03 Juillet 2024

APPELANTE :

Association [5]'[5]' prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée et plaidant par Me Catherine MOINEAU, avocate au barreau de HAUTES-ALPES

INTIMÉE :

Association CENTRE SOCIAL RURAL [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 mars 2025 madame Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de madame Abla Amari, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

*****

EXPOSÉ DES FAITS

L'association [5] ([5]) est une association intermédiaire dont l'objet est de mettre à disposition d'entreprises, des salariés connaissant des difficultés sociales d'insertion afin de les réinsérer dans la vie professionnelle.

Mme [J] [D] a, après une première période d'embauche en contrat à durée déterminée par l'association [5] et mise à disposition du CENTRE SOCIAL RURAL [4] de [Localité 6] (le CENTRE SOCIAL) en qualité d'auxiliaire de puériculture entre février et mars 2008, puis une embauche par ce centre par contrat à durée déterminée en qualité d'éducatrice jeunes enfants entre le 28 mars 2008 et le 28 août 2009, été de nouveau embauchée en contrat à durée déterminée par l'association [5] et mise à disposition du CENTRE SOCIAL par de nombreux contrats successifs entre le 20 janvier 2014 et le 4 juillet 2019.

Mme [D] - figurant sous le patronyme de [R] sur certains contrats - a, en juin 2019, assigné devant le conseil des prud'hommes de Gap l'association [5] ainsi que le CENTRE SOCIAL pour voir :

requalifier sa relation de travail avec le CENTRE SOCIAL en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, et voir ce dernier condamner à lui payer :

une indemnité de requalification et des rappels de salaires et congés payés afférents,

si le contrat de travail est considéré comme non rompu, à lui payer le salaire mensuel afférent,

s'il était considéré que ce contrat de travail est rompu, à lui payer les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

subsidiairement, requalifier sa relation de travail avec l'association [5] de la même manière que ci-dessus, et condamner le CENTRE SOCIAL à payer à l'association [5] les sommes correspondantes,

dans tous les cas juger que tant le CENTRE SOCIAL que l'association [5] ont commis des fautes à son égard et les condamner à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes saisi a, en substance :

rejeté les demandes de la salariée aux fins de requalification de ses contrats de travail,

condamné l'association [5] à lui payer des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une indemnité de procédure,

débouté l'association [5] et le CENTRE SOCIAL de leurs demandes reconventionnelles, et les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par arrêt du 24 janvier 2023, la cour d'appel de ce siège en sa chambre sociale a confirmé ce jugement seulement en ce qu'il a débouté l'association [5] et le CENTRE SOCIAL de leurs demandes reconventionnelles, et les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, mais l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a :

requalifié les contrats à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée à temps complet à l'égard du CENTRE SOCIAL,

condamné le CENTRE SOCIAL à payer à Mme [D] des rappels de salaires, des indemnités de licenciement et de préavis, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

débouté Mme [D] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

condamné le CENTRE SOCIAL aux dépens et à payer à Mme [D] une indemnité de procédure.

Par acte du 18 juillet 2023, le CENTRE SOCIAL a fait assigner l'association [5] devant le tribunal judiciaire de Gap pour la voir condamner, invoquant